Les dispositions introduites par l'accord du 2 mars 1988 modifié,
prévoient que les salaires doivent être établis sur la base de 43 heures de
travail effectif pour des durées de présence de :
- Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au travail est de 43 H ;
- Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au
travail est fixé comme suit :
• Dans les établissements de plus de 10 salariés :
A compter de la date d'application de la présente convention collective :
44 H
Après 1 an d'application de la présente convention : 43 H
• Dans les établissements de 10 salariés au plus
A compter de la date d'application de la présente convention collective : 45
H
Après un an d'application de la présente convention : 44 H
Après 2 ans d'application de la présente convention : 43 H
- - Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence au travail
est fixée dans les conditions suivantes :
- A compter de la date d'application de la présente convention : 50 H
- Après un an d'application de la présente convention : 48 H
- Après deux ans d'application de la présente convention : 45 H
- Après trois ans d'application de la présente convention : 43 H
Le paragraphe 2 de l'Article 35-2-1°) précise que cette règle ne concerne
pas les salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une
base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité de temps de
présence au travail est assimilée à un temps de travail effectif.
Enfin, le paragraphe 3 de l'Article 35-2-1°) fixe une garantie de
rémunération calculée sur la base de 39 heures de travail effectif au
bénéfice des salariés employés selon un horaire supérieur à 39 heures et
ayant accompli la totalité de leur temps de présence au travail.
Ces dispositions complémentaires ne remettent pas en cause l'économie
générale du texte de base et notamment la règle selon laquelle sont
considérées comme heures supplémentaires et donc comme heures de travail
effectif majorées de 25 % voire 50 %, toutes les heures effectuées au-delà
des durées de présence fixées pour chaque catégorie à :
- - 43 heures pour les cuisiniers,
- - 44 heures puis 43 heures selon les étapes rappelées ci-dessus pour les
autres salariés dans les établissements de plus de 10 salariés,
- - 45 heures puis 44 heures puis 43 heures selon les étapes rappelées
ci-dessus pour les autres salariés dans les établissements de 10 salariés au
plus,
- - 50 heures puis 48 heures selon les étapes rappelées ci-dessus pour les
veilleurs de nuit.
En revanche, elles confirment l'existence d'une relation d'équivalence entre
le temps de présence et le temps de travail effectif mais en limitent les
effets dans plusieurs situations.
Cette relation d'équivalence constitue l'élément de référence de calcul
des salaires (I).
Toutefois, cette règle n'est pas d'application générale et ses effets sont
atténués dans plusieurs cas (II).

I - LA RELATION D'EQUIVALENCE CONSTITUE L'ÉLÉMENT DE RÉFÉRENCE DU CALCUL
DES SALAIRES
Cette relation n'étant pas identique selon les catégories de personnel,
plusieurs cas doivent être envisagés mais en tout état de cause la relation
d'équivalence constitue le seul élément de référence soit pour opérer des
déductions de salaires résultant d'une absence, soit pour calculer des
rémunérations sur des bases inférieures aux seuils fixés par la convention
collective.
1.1 - En ce qui concerne les cuisiniers, il s'agit d'une relation d'égalité.
- 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif.
Ainsi, dans l'hypothèse où le cuisinier n'accomplit que 40 heures, la
déduction opérée sur son salaire correspond à 3 heures de travail effectif.
Si le contrat de travail est établi sur la base de 40 heures, le salaire
sera calculé sur cette base.
1.2 - En ce qui concerne les autres catégories de personnel les paramètres
de la relation sont différents :
- Pour les autres salariés (à l'exclusion des veilleurs de nuit) :
Dans les établissements de plus de 10 salariés :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective :
- - 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- - 1 heure de présence correspond à 43/44 de travail effectif.
- Après 1 an d'application de la présente convention :
- - 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- - 1 heure de présence correspond à 1 heures de travail effectif.
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective :
- - 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- - 1 heure de présence correspond à 43/45 de travail effectif.
- Après un an d'application de la présente convention :
- - 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- - 1 heure de présence correspond à 43/44de travail effectif.
- Après 2 ans d'application de la présente convention :
- - 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- - 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif.
- Pour les veilleurs de nuit :
- - A compter de la date d'application de la présente convention :
- - 50 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- - 1 heure de présence correspond à 43/50 de travail effectif.
- Après un an d'application de la présente convention :
- - 48 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- - 1 heure de présence correspond à 43/48 de travail effectif.
- Après deux ans d'application de la présente convention :
- - 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- - 1 heure de présence correspond à 43/45 de travail effectif.
- Après trois ans d'application de la présente convention :
- - 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif,
- - 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif.
Dans chacun des cas, la règle consiste à affecter à chacune des heures de
présence au travail, les rapports d'équivalence déterminés ci-dessus, qu'il
s'agisse d'heures à déduire par suite d'absences ou d'heures de présence
fixées contractuellement.
A titre d'exemple, dans les entreprises de 10 salariés au plus à la date
d'application de la convention collective pour la catégorie autres salariés
(à l'exclusion des veilleurs de nuit) :
- Pour une présence de 40 heures, la déduction concerne 5 heures non
effectuées :
1 heure correspond à 43 / 45 d'heure de travail effectif.
La déduction sera déterminée sur la base de :
5 x 43/ 45 x taux horaire de référence.
- Si le contrat est établi sur une base de 42 heures, le salaire sera
déterminé sur la base de :
42 x 43/45 x taux horaire de référence.
En ce qui concerne les veilleurs de nuit, seule la valeur de rapport change,
la méthode de calcul étant la même.
Ainsi, pour une durée de présence de 45 heures, la déduction sera établie
sur la base de :
- A compter de la date d'application de la convention collective :
5 x 43/50 x taux horaire de référence.
- Après un an d'application de la convention collective :
3 x 43/48x taux horaire de référence.
La règle ainsi définie trouve ses limites dans les trois cas évoqués
ci-après (II)
II - L'ATTENUATION DES EFFETS DE LA RÈGLE DES ÉQUIVALENCES
Les limites fixées par l'Article 21 atténuent voire suppriment l'effet de la
relation d'équivalence dans trois cas :
2.1 -Les salariés dont les contrats sont établis sur une base égale ou
inférieure à 39 heures
Dans ce cas, le texte précise que l'intégralité du temps de présence est
considérée comme temps de travail effectif, ce qui écarte toute référence à
une relation d'équivalence.
Ainsi, le salarié employé selon un contrat établi pour un horaire de 37
heures de présence par semaine, perçoit un salaire calculé sur cette base
quelle que soit la catégorie d'emploi occupé, qu'il s'agisse d'un cuisinier,
d'un autre salarié ou d'un veilleur de nuit.
2.2 Les salariés dont les contrats sont établis selon un horaire compris
entre 39 heures et le seuils fixés par l'Article 21 de la présente
convention collective selon la catégorie et l'effectif de l'établissement :
Ainsi qu'il est démontré dans la première partie, la relation d'équivalence
ne joue pas seulement lorsqu'il s'agit de déduire des heures non effectuées
mais également lorsqu'on établit la base de rémunération d'un salarié occupé
selon un horaire inférieur aux seuils fixés par l'Article 21, c'est-à-dire :
- - moins de 43 heures pour les cuisiniers,
- - moins de 45 heures pour les autres salariés (puis moins de 44 heures et
moins de 43 heures selon les étapes),
- - moins de 50 heures pour les veilleurs de nuit (puis moins de 48 heures,
moins de 45 heures et moins de 43 heures selon les étapes).
La relation d'équivalence étant une relation d'égalité pour la catégorie des
cuisiniers, celle-ci n'a aucune incidence sur la détermination des salaires
; si 1 heure de présence vaut 1 heure de travail effectif, il s'ensuit qu'un
cuisinier employé selon un horaire de 40 heures sera rémunéré par référence
à cet horaire.
En revanche, l'incidence est différente en ce qui concerne les autres
catégories de personnel. le rapport d'équivalence est susceptible
d'entrainer une base de rémunération inférieure à 39 heures pour des durées
de présence qui lui sont supérieures. C'est pourquoi le paragraphe 3 de
l'Article 35-2-1°) fixe une garantie de telle sorte qu'un salarié employé
suivant un horaire inférieur à 50 heures puis 48 heures, puis 45 heures et
puis 43 heures pour les veilleurs de nuit ou 45 heures, puis 44 heures et 43
heures pour les autres salariés, soit assuré d'obtenir une rémunération
correspondant au moins à 39 heures de travail effectif.
Les tableaux de correspondance entre le temps de présence et le temps de
travail effectif illustrent le mécanisme de cette garantie en ce qui
concerne chacune des catégories d'emplois concernées :
a) Veilleurs de nuit :
- A compter de la date d'application de la convention collective :
- 50 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
- 1 heure de présence correspond à 43/50 d'heures de travail effectif
- 49 heures de présence correspondent à 42,14 heures de travail effectif
- 48 heures de présence correspondent à 41,28 heures de travail effectif
- 47 heures de présence correspondent à 40,42 heures de travail effectif
- 46 heures de présence correspondent à 39,56 heures de travail effectif
- 45 heures de présence correspondent à 38,70 heures de travail effectif
payé 39 h
Compte tenu de la réduction de la durée de présence à 50 heures, la garantie
de rémunération s'applique à partir de la 45e heure. Les veilleurs de nuit
employés suivant des durées de présence comprises entre 39 et 43 heures
doivent bénéficier d'une rémunération calculée sur 39 heures de travail
effectif.
- Après un an d'application de la convention collective :
- 48 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
- 1 heure de présence correspond à 43/ 48 d'heure de travail effectif
- 47 heures de présence correspondent à 42,10 heures de travail effectif
- 46 heures de présence correspondent à 41,21 heures de travail effectif
- 45 heures de présence correspondent à 40,31 heures de travail effectif
- 44 heures de présence correspondent à 39,42 heures de travail effectif
- 43 heures de présence correspondent à 38,52 heures de travail effectif
payé 39 h
Compte tenu de la réduction de la durée de présence à 48 heures, la garantie
de rémunération s'applique à partir de la 43e heure. Les veilleurs de nuit
employés suivant des durées de présence comprises entre 39 et 43 heures
doivent bénéficier d'une rémunération calculée sur 39 heures de travail
effectif.
- Après deux ans d'application de la convention collective :
- 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
- 1 heure de présence correspond à 43/45 d'heures de travail effectif
- 44 heures de présence correspondent à 42,04 heures de travail effectif
- 43 heures de présence correspondent à 41,09 heures de travail effectif
- 42 heures de présence correspondent à 40,13 heures de travail effectif
- 41 heures de présence correspondent à 39,18 heures de travail effectif
- 40 heures de présence correspondent à 38,22 heures de travail effectif
payé 39 h
- Après 3 ans d'application de la convention collective nationale :
- 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
- 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif
b) Autres salariés :
Dans les établissements de plus de 10 salariés :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective :
- 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
- 1 heure de présence correspond à 43/44 heures de travail effectif
- 43 heures de présence correspondent à 42,02 heures de travail effectif
- 42 heures de présence correspondent à 41,05 heures de travail effectif
- 41 heures de présence correspondent à 40,07 heures de travail effectif
- 40 heures de présence correspondent à 39,09 heures de travail effectif
- Après un an d'application de la présente convention collective :
- 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
- 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
- A compter de la date d'application de la convention collective :
- 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
- 1 heure de présence correspond à 43/ 45 d'heures de travail effectif
- 44 heures de présence correspondent à 42,04 heures de travail effectif
- 43 heures de présence correspondent à 41,09 heures de travail effectif
- 42 heures de présence correspondent à 40,13 heures de travail effectif
- 41 heures de présence correspondent à 39,18 heures de travail effectif
- 40 heures de présence correspondent à 38,22 heures de travail effectif
payé 39 h
Dans ce cas, c'est la durée de présence de 41 heures qui constitue le seuil
en deçà duquel le mécanisme des équivalences ne s'applique qu'en partie
puisqu'en tout état de cause, les rémunérations sont garanties sur la base
de 39 heures de travail effectif.
- Après un an d'application de la convention collective nationale :
- 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
- 1 heure de présence correspond à 43/44 heures de travail effectif
- 43 heures de présence correspondent à 42,02 heures de travail effectif
- 42 heures de présence correspondent à 41,05 heures de travail effectif
- 41 heures de présence correspondent à 40,07 heures de travail effectif
- 40 heures de présence correspondent à 39,09 heures de travail effectif
- Après 2 ans d'application de la convention collective nationale :
- 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
- 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif
2.3 - Les salariés dont la durée de présence est supérieure aux seuils
fixés par l'Article 21 de la convention collective
Comme il a été rappelé dans l'introduction, les modifications apportées à
l'accord initial ne mettent pas en cause le principe selon lequel toute
heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au delà
des durées fixées par l'Article 21, est considérée comme heure
supplémentaire.
Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà des seuils fixés par
l'Article 21 sont des heures de travail effectif qui ne peuvent être
affectées d'un rapport d'équivalence mais auxquelles s'appliquent en
revanche les majorations pour heures supplémentaires (soit sous forme de
repos compensateur, soit sous forme de salaire).
Exemple : dans un établissement de 10 salariés au plus à compter de la date
d'application de la présente convention collective dans la catégorie autre
salariés :
si un salarié occupé en tant que serveur est employé au cours d'une même
semaine pendant 48 heures, le décompte des heures de travail pour le calcul
de son salaire doit être le suivant :
- 45 heures de présence entrainent le paiement d'un salaire calculé sur 43
heures de travail effectif
- 3 heures supplémentaires sont décomptées et doivent faire l'objet soit
d'un repos compensateur de remplacement égal à 3 h 3/4, soit d'une
majoration de salaire de 25 %
En résumé les Articles 21 et 35 fixent une double référence en matière de
durée du travail :
- la durée légale de 39 heures constitue la limite en deçà de laquelle il
n'existe pas de relation d'équivalence et sert d'élément de garantie pour le
calcul des rémunérations.
- les durées conventionnelles de 43 heures pour les cuisiniers, 45, 44 puis
43 heures pour les autres salariés et 50 puis 48 heures pour les veilleurs
de nuit, déterminent les seuils au-delà desquels le régime des heures
supplémentaires s'applique.
C'est entre ces deux limites que s'appliquent les équivalences
conventionnelles définies dans les Articles 21 et 35 de la présente
convention.