ANNEXE : Accord du 5 février 2007
Avenant N°2 bis
à la CCN  étendue des HCR
Grille des salaires

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Grille des salaires ARTICLE 1
Champ d’application
  ARTICLE 1 BIS
Extension du champ d’application
  ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels horaires
  ARTICLE 3
Salaires minima conventionnels annuels bruts pour les salariés rémunérés au pourcentage service, hors avantage en nature nourriture et logement
  ARTICLE 4
Durée, entrée en vigueur, dépôt
  ARTICLE 5
Révisions et modifications
Attention : nous rappelons ci-dessous le texte conventionnel. Cependant, une nouvelle grille a été instaurée à compter du 1er aout 2008. Veuillez vous reportez à la partie « Grille des salaires ».

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés y compris le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d’application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants :
55.1 A, 55.1 C, 55.1 E, 55.3 A, 55.4 A, 55.4 B, 55.5 D, 92.6 A (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 55.3 A et dont l’activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

ARTICLE 1 BIS : Extension du champ d’application

Les partenaires sociaux conviennent d’inclure les discothèques dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale de 1997 ainsi que du présent avenant.
Les entreprises relevant du code NAF 55.4 C sont donc également visées.

ARTICLE 2 : Salaires minima conventionnels horaires

Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants (grille à jour au 1er août 2008) :

  Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V
Echelon 1 8.71 € 8.83 € 9.10 € 9.60 € 10.95 €
Echelon 2 8.71 € 8.88 € 9.28 € 9.90 € 12.69 €
Echelon 3 8.77 € 8.98 € 9.44 € - 16.58 €

ARTICLE 3 : Salaires minima conventionnels annuels bruts pour les salariés rémunérés au pourcentage service, hors avantage en nature nourriture et logement

Pour les salariés rémunérés au pourcentage service conformément aux dispositions des articles L 147-1 et suivants du code du Travail, l’entreprise peut décider de respecter une grille de salaires minima conventionnels annuels bruts, hors avantages en nature nourriture et logement. Dans ce cas, les minima horaires conventionnels ne sont pas applicables. Cette grille de rémunération, applicable sur le territoire métropolitain et les DOM, est déterminée pour une année civile, année de l’exercice comptable, ou toute autre période définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois dans le respect des salaires minima conventionnels suivants :

  Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V
Echelon 1 17 400 € 17 820 € 18 400 € 19 300 € 23 500 €
Echelon 2 17 600 € 17 950 € 18 770 € 20 000 € 27 000 €
Echelon 3 17 750€ 18 120 € 19 000 € - 32 200 €

Les rémunérations minimales ci-dessus s’entendent pour une durée de travail de 39 heures en moyenne par semaine hors majoration.
Elles sont calculées prorata temporis pour ceux des salariés qui sont employés pour une durée de travail inférieure à 39 heures en moyenne par semaine. ne.
Pour apprécier le respect de ces minima conventionnels annuels, une comparaison sera opérée avec le salaire brut annuel (hors avantages en nature nourriture et logement) perçu au prorata temporis du temps de travail accompli sur tout ou partie de l’année : année civile, année de l’exercice comptable ou tout autre période définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois.
En tout état de cause, les salariés au pourcentage service ne peuvent percevoir une rémunération mensuelle en deçà du SMIC, majorée des heures supplémentaires, lorsqu’elles existent.

ARTICLE 4 : Durée, entrée en vigueur, dépôt

Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté d’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L 132-10 du code du Travail.

ARTICLE 5 : Révisions et modifications

Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu’à condition d’observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.




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