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ANNEXE : Accord du 13 février 2004
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L’article 13 vient compléter les dispositions du Titre VI de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des
responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans
l’organisation de leur emploi du temps.
De plus, ces cadres sont habilités à prendre des décisions de façon
largement autonome.
Enfin, ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou
l’établissement. Ainsi la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du
cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale.
Si ces trois critères d’identification ne sont pas réunis, le cadre sera
classé dans les autres catégories définies ci-dessous.
Il s’agit du personnel d’encadrement relevant du niveau 5 de la grille de
classification de la convention nationale qui, en raison de la nature de
leur emploi, n’entre ni dans la catégorie des cadres dirigeants ni dans
celle des cadres intégrés, définie ci-après.
La rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre autonome ne peut être
inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du
temps, il est donc impossible d’établir un planning prédéterminé.
L’accomplissement de leur mission doit s’inscrire dans une maîtrise du
temps, pour laquelle l’entreprise et le cadre concerné ont un rôle à jouer
par un effort commun d’organisation.
Pour cette catégorie de cadre, les entreprises peuvent mettre en place
directement, en application du présent avenant, des conventions de forfait
annuel en jours dans les conditions ci-après.
Ce type de convention nécessitera la conclusion avec chaque cadre concerné
d’une convention individuelle de forfait jour.
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 217 par an.
Dans ce cas, le cadre doit recevoir, en annexe de son bulletin de paie, le
décompte des journées travaillées, le nombre de jours de repos pris et ceux
restant à prendre.
Cette annexe qui sera tenue mois par mois servira de récapitulatif annuel
tenu à la disposition de l’inspection du travail et permettra un suivi de
l’organisation du travail.
Le salarié pourra prendre les jours de repos par journées après accord de
l’employeur.
Ces cadres doivent bénéficier du repos quotidien minimal prévu à l’article
21-4 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants
et du repos hebdomadaire.
Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel de 217 jours, le
cadre devra bénéficier au cours des trois premiers mois de l’année suivante
d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le
plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.
Il s’agit du personnel d’encadrement dont la nature des fonctions le
conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du
service ou de l’équipe auxquels il est intégré et pour lequel la durée du
travail peut être prédéterminée.
Le contrat de travail du cadre intégré, soumis à l’horaire collectif peut
prévoir une rémunération forfaitaire (sur une base hebdomadaire ou
mensuelle) avec référence horaire incluant les majorations pour heures
supplémentaires.
Ils bénéficient de l’ensemble des dispositions du présent avenant.
Le présent article vient compléter les dispositions de l’article 33 de la
convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Conformément à la législation en vigueur, le contrat de travail peut prendre
fin, à l’initiative du salarié dés qu’il est en mesure de faire valoir ses
droits à retraite.
Une indemnité de départ en retraite est allouée aux cadres à la date de
cessation de son contrat de travail, dont le montant est égal à :
| Années d'ancienneté | Montant de l'indemnité de départ |
| Après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise | 1 mois de salaire |
| Après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise | 2 mois de salaire |
| Après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise | 2 mois ½ de salaire |
| Après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise | 3 mois de salaire |
| Après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise | 3 mois ½ de salaire |
| Après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise | 4 mois’/2 de salaire |
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité correspond à la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Il est convenu d’engager une négociation pour la mise en place d’un compte épargne temps dont les modalités feront l’objet d’un accord spécifique.
Prenant en compte les dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui réglementent le
travail de nuit, les parties signataires ont souhaité adapter la loi aux
spécificités des activités exercées dans le secteur des Hôtels, Cafés et
Restaurants.
Elles déclarent que le travail de nuit est inhérent et indissociable de
l’activité des entreprises du secteur, d’une part pour assurer la continuité
du service et, d’autre part, pour répondre aux impératifs réglementaires
liés à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Il s’agit d’une pratique déjà instaurée dans les entreprises de la branche,
qui peut concerner tous les emplois de l’entreprise. Il convient d’en
préciser les contreparties et leurs conditions d’application.
Conformément aux dispositions de l’article L.213-1-1 alinéa 2 du Code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 16.1 :
Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la profession, les durées de travail sont celles telles que définies par la loi ou par convention collective ou accord de branche étendu. Elles s’appliquent aux travailleurs de nuit.
1) Durée maximale journalière :
Conformément aux articles L 213-3 et suivants ainsi qu’aux articles R 213-2 et suivants, la durée maximale journalière est de :
- Durée maximale journalière Cuisinier 11 H 00 Autre personnel 11 H 30 Veilleur de nuit 12 H 00 Personnel de réception 12 H 00 Si la durée journalière dépasse 9 heures ou 8 heures 30 pour les entreprises à 37 heures (par équivalence à 8 heures) par jour, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées par jour au-delà de ces 9 heures ou 8 heures 30 doivent être accordées aux salariés. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.
2) Durées hebdomadaires :
- moyenne sur 12 semaines : 48 heures par équivalence.
En effet, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité de la branche Hôtels, Cafés et Restaurants et en application des dispositions de l’article L 213-3 alinéa 3, la moyenne appréciée sur 12 semaines est de 44 heures par semaine (hors équivalence).
- absolue: 52 heures
3) Temps de pause :
Au cours d’un poste de nuit d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes
de nuit. Les compensations en repos compensateur seront calculées au
trimestre civil de la façon suivante :
1% de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à
l’article 16.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein
et présents toute l’année au cours de cette période, le repos compensateur
sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an.
Les modalités d’attribution de ces deux jours seront définies par
l’employeur au niveau de chaque établissement après consultation des
représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des
besoins de la clientèle.
L’entreprise devra s’assurer que, lors de son embauche ou de son affectation
sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de
transport entre son domicile et l’entreprise. Les travailleurs de nuit qui
souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa ont priorité pour
l’attribution de l’emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle
ou d’un emploi équivalent.
Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de
nuit, et à intervalles réguliers d’une durée qui ne peut excéder 6 mois,
d’une surveillance médicale particulière.
La question du travail de nuit devra être traitée dans le rapport annuel
remis au CHSCT.
16.6 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes :
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
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