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Dictionnaire de ressources humaines en CHR
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Horaire mensuel =
(horaire hebdomadaire
x 52 semaines) 12 mois |
Ainsi, un salarié travaillant sur un horaire de 39 heures hebdomadaires, sera payé sur une base mensuelle de 169 heures.
Cette règle s'applique toujours pour la détermination de l'horaire mensuel, permettant ainsi aux salaires d'être identiques d'un mois sur l'autre.
La loi de 1978 a également défini les règles de paiement des jours fériés, le nombre de jours de congés pour événements personnels, les indemnités de départ à la retraite ou de licenciement, les conditions de maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident ainsi que l'obligation de remise d'un bulletin de paie au moins une fois par mois, la fixation du jour de remise de la paie étant laissée à l'initiative de l'employeur.
Les entreprises et les unités économiques et sociales qui emploient
habituellement au moins 50 salariés sont tenues d’assurer à leurs salariés
une participation aux résultats.
L’obligation naît pour l’exercice financier au cours duquel le seuil de 50
salariés est atteint pendant une durée de 6 mois au moins, consécutifs ou
non, et dans la mesure où l’exercice financier fait apparaître, à sa
clôture, des résultats permettant de dégager une «réserve de participation» au profit des salariés (c’est-à-dire si le bénéfice après impôt dépasse 5
% du montant des capitaux propres).
Depuis le 7 mai 2004, la mise en place de la participation dans les
entreprises qui ont mis en œuvre l’intéressement ne s’impose qu’à
l’expiration de l’accord d’intéressement, dont la durée est de 3 ans.
La participation est mise en place par voie d’accord. À défaut, un régime
subsidiaire, fiscalement plus lourd pour l’employeur et moins avantageux
pour les salariés, est automatiquement appliqué.
L’accord de participation peut être dénoncé ou modifié par un de ses
signataires dans la même forme que la conclusion. La dénonciation doit être
notifiée au directeur départemental du travail et de l’emploi.
La participation est en principe indisponible pendant cinq ans.
L’accord peut être conclu :
L’accord de participation peut être conclu au niveau de l’entreprise, au niveau de l’unité économique et sociale ou au niveau d’un groupe de sociétés.
Tous les salariés de l’entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ; toutefois, une durée minimum d’ancienneté dans l’entreprise, qui ne peut excéder trois mois, peut être exigée.
L’accord doit notamment déterminer les conditions dans lesquelles les
salariés sont informés de la nature et des modalités de gestion des droits
qui leur sont reconnus
Il peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part
individuelle revenant à chaque salarié.
Les droits constitués au profit des salariés sont indisponibles pendant cinq
ans.
Les entreprises concernées peuvent choisir d’appliquer, dans leur accord, la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (c. trav. art. L. 442-2). Il est également possible de conclure un accord dérogatoire, à condition que celui-ci respecte les principes définis dans le code du travail et fournisse aux salariés des avantages au moins équivalents (c. trav. art. L. 442-6). Dans tous les cas, la réserve de participation se calcule au niveau de l’entreprise (c. trav. art. L. 442-1).
Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, les accords de participation doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où ils ont été conclus.
En l’absence d’accord dans une entreprise obligatoirement assujettie, un régime subsidiaire s’applique.
L'employeur qui a déjà attribué à ses salariés, au titre d'une année déterminée, de la participation peut désormais décider de leur verser, en plus de ce montant de base, un supplément.
Selon l'organisation de l'entreprise, c'est :
Le supplément est soumis en tout point aux régimes social et fiscal des sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation de base.
Le montant du supplément de participation est libre.
Cependant, le montant global (c'est-à-dire réserve de participation de base
et supplément), doit être au plus égal à l'un des plafonds suivants :
Lorsque s'applique dans l'entreprise un accord dérogatoire de
participation, il faut se référer au plafond fixé par cet accord.
La répartition du supplément global de participation se fait soit selon
l'accord général de participation, soit selon un accord spécifique sur cette
question avec les mêmes contraintes que pour le supplément d'intéressement
(voir ci-avant).
Un salarié ne peut jamais recevoir en cumulant la participation de base et
le supplément, plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit
24 138 € ; pour 2007. Le salaire servant de base à cette répartition est
limité à un maximum égal à 4 fois ce plafond.
À la différence de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’intéressement des salariés à l’entreprise n’est que facultatif.
L’intéressement revêt obligatoirement un caractère collectif. Cela implique que tous les salariés de l’entreprise ou, lorsque l’accord ne vise que certains établissements, tous les salariés des établissements concernés, doivent pouvoir bénéficier de l’intéressement (circ. intermin. du 6 avril 2005). Une condition d’ancienneté (3 mois maximum) peut être exigée.
Depuis le 28 juillet 2005, l’intéressement n’est plus réservé aux titulaires d’un contrat de travail. Ainsi, dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend de 1 à 100 salariés, l’accès à l’intéressement est ouvert aux chefs d’entreprises, présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi qu’au conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (c. trav. art. L. 441-1).
Les salariés ne peuvent être privés, en raison des motifs de leur licenciement, de leurs droits à l’intéressement.
L’intéressement doit présenter un caractère collectif et aléatoire et
doit résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances
de l’entreprise.
Il est possible de calculer l’intéressement d’une
entreprise en fonction des résultats d’une ou de plusieurs de ses filiales
comprises dans le périmètre des comptes consolidés. L’objet de cette
disposition est de permettre la conclusion d’accords d’intéressement dans
des sociétés holdings.
Les accords d’intéressement peuvent être conclus dans toutes les entreprises, quels que soient la nature de leur activité, leur effectif, leur forme juridique.
Dans les entreprises comportant au moins un délégué syndical où aucun accord
d’épargne salariale n’est applicable, cette question doit être abordée lors
de la négociation annuelle obligatoire
Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont
présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord d’intéressement
ou de participation n’est en vigueur, l’employeur doit proposer, tous les 3
ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en œuvre
un ou plusieurs dispositifs d’épargne salariale (c. trav. art. L. 444-8).
L’accord, qui doit être conclu pour une durée de 3 ans, peut être passé :
S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d’entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
L’intéressement peut être mis en place au niveau d’un groupe d’entreprises juridiquement indépendant, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
Tout accord doit préciser notamment :
Quelle que soit sa période de calcul (période annuelle ou infra-annuelle), l'accord d'intéressement ouvrira droit aux exonérations s'il est conclu avant le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
La date limite de conclusion de l'accord constitue le point de départ du délai de 15 jours pour le déposer. En ce qui concerne les accords minoritaires soumis au droit d'opposition, cette date limite est reportée à la fin du délai d'opposition (8 jours à compter de la notification de l'accord).
Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de
l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions
contraires à la loi.
Aucune contestation ultérieure de la conformité
de l’accord à la loi en vigueur au moment de sa conclusion ne pourra avoir
pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales
attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en
cours ou antérieurs à la contestation. En contrepartie de ce contrôle
administratif, les entreprises se voient donc accorder une certaine sécurité
juridique.
Les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas
le caractère de rémunération, ni de revenu professionnel. Elles ne sont donc
pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite du plafond
indiqué ci-dessus, et n’entrent pas en compte pour l’application de la
législation relative au salaire minimum de croissance.
Toutefois, pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales, les
primes d’intéressement instituées par les entreprises doivent avoir un
caractère collectif (c. trav. art. L. 441-2).
Les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement sont passibles de la CSG et de la CRDS (précomptées par l’employeur).
Les primes d’intéressement :
L'employeur qui a déjà attribué à ses salariés, au titre d'une année déterminée, de l'intéressement peut désormais décider de leur verser, en plus de ce montant de base, un supplément.
Selon l'organisation de l'entreprise, c'est soit le chef d'entreprise en
personne (ex. : entreprise individuelle, SARL), soit, dans les plus grosses
structures, le conseil d'administration ou le directoire (société anonyme)
qui prend la décision d'attribuer ce supplément.
Le supplément est soumis en tout point aux régimes social et fiscal des
sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation de base.
Le montant du supplément est libre. Mais le montant cumulé de
l'intéressement versé au titre de l'accord de base et au titre du supplément
ne peut pas dépasser 20 % du total des rémunérations brutes des
bénéficiaires.
De plus, l'employeur doit être attentif à ne jamais attribuer
individuellement aux salariés plus de la moitié du plafond de la sécurité
sociale, intéressement de base et supplément compris.
L'employeur peut décider de répartir ce supplément soit comme
l'intéressement de base, soit selon des modalités fixées par un accord
spécifique sur cette question.
Dans ce cas, il faut respecter les critères généraux de répartition de
l'intéressement et notamment son caractère collectif. En conséquence, il
n'est donc pas possible, par exemple, de le répartir en prenant en compte
les performances individuelles des salariés.
Plusieurs solutions sont envisageables : affectation à un plan d'épargne
d'entreprise, à un plan d'épargne inter- entreprises, à un PERCO.
Il est aussi possible de le mettre immédiatement à la disposition des
bénéficiaires.
Signé le 5 février 2007, l'accord relatif au temps de travail dans les HCR lève le flou sur les équivalences.
La durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires dans toutes les
entreprises, sauf si l'employeur préfère retenir une durée inférieure. Par
exception, les entreprises qui appliquent une durée collective inférieure
restent soumises à cette durée (art. 3).
Les temps d'habillage et de déshabillage sont exclus du temps de travail
effectif. Ils donnent lieu à une contrepartie lorsque le port de la tenue
est obligatoire et que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent
être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. En l'absence de
précision contractuelle, cette contrepartie est d'une journée de congé par
année complète de travail (à mettre au prorata si le salarié a moins d'un an
d'ancienneté) (art. 7).
Elles sont décomptées au-delà de la 35e heure de travail par semaine.
Elles ouvrent droit à des majorations de : 10 % de la 36e à la 39e heure, 20
% de la 40e à la 43e heure et 50 % au-delà.
Ces heures font l'objet soit d'un paiement, soit d'une compensation par
prise d'un repos de remplacement au cours des 12 mois qui suivent (art. 4).
Le contingent d'heures supplémentaires libres (pour lesquelles
l'autorisation administrative n'est pas requise) est fixé à 360 heures par
an et par salarié pour les établissements permanents et à 90 heures par
trimestre civil et par salarié dans les établissements saisonniers (art.
5-3).
L'accord prévoit que le système des jours fériés se présente désormais comme suit : les salariés ayant une année d'ancienneté bénéficient, en plus du 1er mai, de 8 jours fériés, selon le calendrier suivant (art. 11) :
Ces jours peuvent être soit pris, soit indemnisés, soit compensés pour former une semaine de congés dans les conditions fixées par l'accord. En pratique, ils permettent notamment de constituer une sixième semaine de congés payés. Dans les établissements saisonniers, des modalités particulières s'appliquent (mettre au prorata).
L'accord comporte deux nouvelles grilles de salaire réévaluées, l'une en taux horaire, l'autre annuelle.
Pour ouvrir la page, cliquez sur ce lien
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L'accord de mensualisation du 10 décembre 1977
fait obligation de verser aux salariés qui en feront la demande un acompte
correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.
Un salarié peut demander un acompte sur salaire qui s'analyse en un paiement
anticipé d'un travail en cours d'exécution ou déjà effectué. En principe le
paiement du salaire est effectué une fois par mois. Cependant, la loi
prévoit la possibilité de demander pour une quinzaine, un acompte
correspondant à la moitié de la rémunération. En cas de versement d'un
acompte, l'employeur fera signer un reçu au salarié : la seule mention d'un
acompte sur un bulletin de paie ne suffit pas à prouver le versement par
l'employeur. Cependant, si le salaire mensuel net est supérieur à 1500
euros, l'acompte sera obligatoirement versé sous forme de chèque.
Un acompte mensuel est obligatoirement versé :
Pour les salariés mensuels, les acomptes ne résultent pas de la loi mais de l’application des accords collectifs et des usages, car la loi de mensualisation ne leur est pas applicable sur ce point.
En général, le montant de l’acompte n’excède pas la rémunération acquise à
la date de la demande.
Pour les salariés mensualisés, la loi prévoit expressément un acompte
correspondant à la moitié de la rémunération mensuelle.
Les acomptes doivent être payés par chèque ou virement dès lors que les
éléments permanents du salaire dépassent 1 500 € par mois.
La retenue pour acompte doit être mentionnée sur le bulletin de salaire du
mois. Toutefois, malgré la délivrance du bulletin, l’employeur doit prouver
le paiement du salaire.
La seule mention du règlement d’un acompte sur le bulletin de paie ne lui
permet pas de se libérer de son obligation.
Les acomptes sur salaire se compensent avec le salaire dans leur totalité : l’employeur peut, lors de l’échéance de la paie, se rembourser intégralement.
L’administration admettait que les acomptes ne donnent pas lieu à cotisations de sécurité sociale. Toutefois, la jurisprudence a précisé qu’il fallait retenir le taux en vigueur lors du versement de l’acompte et non celui en vigueur lors de la régularisation de la paie à la fin du mois.
L’ASSEDIC - PÔLE EMPLOI peut financer des actions de formation préalables à l’embauche (AFPE) permettant à des demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper un emploi disponible. En contrepartie, l’employeur s’engage à embaucher à l’issue de la formation le demandeur d’emploi si celui-ci a atteint le niveau requis pour occuper l’emploi disponible. Ces actions de formation doivent répondre à des besoins de main-d’œuvre identifiés dont la satisfaction nécessite une formation préalable à l’embauche (règlt. ass. chôm. du 18 janvier 2006, art. 37).
Pour bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit déposer préalablement son offre d’emploi auprès de l’ANPE - PÔLE EMPLOI. Cette dernière présélectionne des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le stagiaire est choisi par l’employeur en fonction de son profil.
L’employeur rédige avec l’aide de l’ANPE - PÔLE EMPLOI un plan de formation adapté à chaque stagiaire, définissant les compétences qu’il doit acquérir en cours de stage pour être en mesure d’occuper l’emploi offert. Les conditions pratiques de réalisation du stage sont précisées. La formation peut être effectuée au sein de l’entreprise ou être assurée par un organisme extérieur choisi par l’employeur.
Une convention visée par l’ANPE - PÔLE EMPLOI doit être conclue entre l’Assedic et l’employeur. Elle détaille les objectifs de l’AFPE, son contenu, sa durée (limitée à 450 heures), ses modalités de financement ainsi que l’embauche qui en découle (au minimum un CDD de 6 mois ; à temps partiel, l’intensité horaire doit au moins être égale à 20 heures hebdomadaires). Une convention peut être conclue pour plusieurs stagiaires lorsque plusieurs postes sont à pourvoir. L’AFPE peut démarrer dès que l’employeur a signé la convention et qu’elle est visée par le directeur de l’agence locale pour l’emploi.
Pendant la durée de l’AFPE, l’ASSEDIC - PÔLE EMPLOI continue à indemniser le stagiaire demandeur d’emploi bénéficiaire de l’AFPE. Par ailleurs, elle peut participer à la prise en charge d’une partie des frais de transport et d’hébergement lorsque le lieu de formation est éloigné du lieu de résidence habituel du stagiaire (accord d’application Unedic 29).
Au terme de l’AFPE, l’Assedic - PÔLE EMPLOI verse à l’employeur, sur présentation d’une facture, une somme destinée à financer les frais de fonctionnement de la formation, au regard des heures de stage effectivement réalisées. Cette somme est calculée sur la base d’un coût horaire moyen fixé par chaque Assedic - PÔLE EMPLOI, en référence aux coûts habituellement pratiqués pour ce même type de prestations.
Cette action est prescrite par l’ANPE - PÔLE EMPLOI : elle vise à permettre à des d’emplois non indemnisés par l’assurance chômage d’accéder à des offres d’emplois non satisfaites.
Demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE - PÔLE EMPLOI et non indemnisés au titre de l’assurance chômage par les ASSEDIC - PÔLE EMPLOI, en capacité d’accéder rapidement à un emploi via une formation courte (1 à 3 mois) en entreprise et/ou en organisme de formation.
Sont visés les bénéficiaires de l’ASS (allocation de solidarité spécifique), du RMI (revenu minimum d’insertion), de l’API (allocation de parent isolé) ou de l’AAH (allocation aux adultes handicapés), les jeunes demandeurs d’emploi en CIVIS, les demandeurs d’emploi sans revenu.
Toute entreprise affiliée à l’Unedic.
Sont exclus les particuliers employeurs, les entreprises de
travail temporaire, l’État, les collectivités territoriales ou groupements
de collectivités et leurs établissements publics administratifs.
Pendant la période de l’action préparatoire au recrutement, les demandeurs
d’emploi sont stagiaires de la formation professionnelle. Ils bénéficient à
ce titre d’une rémunération versée par l’Etat (CNASEA).
Aide au financement de la formation accordée par l’Etat à l’entreprise qui accueille le demandeur d’emploi pour le former au poste de travail : 3 euros par heure dans la limite de 450 heures.
Si à l’issue de la formation, le stagiaire a atteint le niveau requis, conclure un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois. Possibilité de CI-RMA ou de contrat de professionnalisation sous réserve d’éligibilité.
Depuis le 1er mai 2009, entrée en vigueur du nouveau dispositif de chômage partiel.
Applicable depuis le 1er mai 2009, le dispositif d’activité partielle de longue durée, qui s’ajoute au dispositif du chômage partiel, prévoit sur la base de conventions conclues entre une organisation professionnelle, interprofessionnelle ou une entreprise et le représentant de l’Etat, une indemnisation égale à 75% du salaire brut, pour les salariés subissant une réduction d’activité en dessous de la durée légale de travail pendant une période de longue durée.
Les conventions d’activité partielle sont conclues pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale n’excède 12 mois.
En complément de l’allocation spécifique de chômage partiel et dans la limite du contingent annuel d’heures indemnisables, le salarié perçoit une allocation complémentaire financée partiellement par l’Etat et par l’Unédic.
Ce montant forfaitaire est de 1,90 euros versé par l’Etat durant les 50 premières heures de chômage partiel et de 3,90 euros versé par l’Unédic à compter de la 51ème heure (arrêté à paraître).
En contrepartie de cette aide, l’employeur s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés subissant une réduction d’activité partielle pendant une période égale au double de la durée de la convention d’activité partielle et à proposer au bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue d’examiner les actions de formation ou de bilan à entreprendre.
En cas de rupture de contrat pour motif économique, de départ à la retraite dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou en cas de mise à la retraite, l’employeur doit reverser les sommes allouées par l’Etat et par l’Unedic.
Toute organisation syndicale de salariés représentative ainsi que toute organisation d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, non parties à une convention ou à un accord collectif, peuvent y adhérer ultérieurement.
Il suffit, pour adhérer à une convention ou à un accord collectif, de le notifier aux signataires de la convention ou de l’accord et d’accomplir les formalités du dépôt prévues par l’article L. 132-10 du code du travail.
Dans une lettre datée du 28 mars 2003, le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a précisé que la prise en charge par les entreprises du coût de l’adhésion des dirigeants salariés à une association professionnelle s’analyse comme une prise en charge de frais d’entreprise et n’est pas par conséquent soumise à cotisations de Sécurité sociale. Il convient de rappeler que ne sont visées ici que la prise en charge des cotisations à une association professionnelle (MEDEF, CGPME, UPA, etc.). A l’inverse, la prise en charge par l’employeur du coût des frais d’adhésion volontaire des salariés à un club non professionnel, tels que par exemple le Rotary club, le Lions club, le Kiwanis club... constitue un avantage salarial à soumettre aux paiements des cotisations en application de l’article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale et d’une jurisprudence constante. En effet, ces frais d’adhésion ne sont pas destinés à couvrir les salariés de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi.
| * Le site de l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) | www.acoss.fr |
| * Le site de l’Administration française | www.service-public.fr |
| * AGEFIPH (Association nationale pour la gestion du fonds d’insertion professionnelle des handicapés | www.agefiph.fr |
| * AGIRC-ARRCO (GIE) | www.agirc-arrco.fr |
| * AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires) | www.ags-garantie-salaires.org |
| * ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) | www.anact.fr |
| * ANAEM (Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations) 44 rue Bargue - 75732 Paris Cedex 15 Tél. 04 53 69 53 70 | www.anaem.social.fr |
| * APEC (Association pour l’emploi des cadres ingénieurs techniciens) | www.apec.fr |
| * ARACT (Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail) | www.aractidf.org |
| * CANAM (Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes) | www.canam.fr |
| * Casier judiciaire national | www.justice.gouv.fr/cjn/ |
| * CESU (Centre national du chèque emploi-service universel) | www.cesu.urssaf.fr |
| * CFDT (Confédération française démocratique du travail) | www.cfdt.fr |
| * CFE (Caisse des Français de l’étranger) | www.cfe.fr |
| * CFE-CGC (Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres) | www.cfecgc.org |
| * CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) | www.cftc.fr |
| * CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises) | www.cgpme.org |
| * CGT (Confédération générale du travail) | www.cgt.fr |
| * CGT-FO (Confédération générale du travail - Force ouvrière | www.force-ouvriere.fr |
| * CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) | www.caf.fr |
| * CNAMTS-UNCAM (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés - Union nationale des caisses d’assurance maladie) | www.ameli.fr |
| * CNAVTS (Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés) | www.cnav.fr www.retraite.cnav.fr |
| * CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) | www.cnil.fr |
| * CONSEIL D’ÉTAT | www.conseil-etat.fr |
| * COUR DE CASSATION | www.courdecassation.fr |
| * Déclarations sociales | www.net-entreprises.fr |
| * DRTEFP | www.travail.gouv.fr/FSE/ |
| * DDTEFP (Directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) | ou www.travail.gouv.fr |
| * GARP (Groupement des ASSEDIC - PÔLE EMPLOI de la Région parisienne) www.ASSEDIC - PÔLE EMPLOI.fr | |
| * GUSO (Guichet unique, Spectacle occasionnel) | www.guso.com.fr |
| * HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) | www.halde.fr |
| * INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) | www.inrs.fr |
| * Journal officiel | www.journal-officiel.gouv.fr |
| * MEDEF | |
| * Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi | www.minefe.gouv.fr |
| * Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité | www.travail-solidarite.gouv.fr |
| * Mission emploi des salariés handicapés | www.handicap.gouv.fr |
| * Plan de relance de l’économie (2009) | www.relance.gouv.fr |
| * PÔLE EMPLOI | www.pole-emploi.fr |
| * RSI (Régime social des indépendants) | www.le-rsi.fr |
| * SDFE (Service des droits des femmes et de l’égalité) | www.femmes-egalite.gouv.fr |
| * UCANSS (Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale) | www.ucanss.fr |
| * UNÉDIC | www.pole-emploi.fr |
| * URSSAF | www.urssaf.fr |
L’article 8 de l’avenant vient rappeler les dispositions déjà contenues
dans la convention collective du 30 avril 1997, tout en précisant que les
règles relatives à l’affichage et au contrôle de la durée du travail ne
concernent pas les cadres dirigeants ni les cadres autonomes bénéficiant
d’une convention individuelle de forfait jour dans les conditions posées par
l’article 13-2 du titre IV de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004.
Aux termes de cet article, il est rappelé que les entreprises ont
l’obligation d’afficher et de contrôler la durée du travail. Dès lors que
les salariés d’un même service travaillent tous selon les mêmes horaires, il
s’agit d’horaires collectifs, et dans ce cas, l’affichage des horaires dans
le service est suffisant.
Mais le plus fréquemment dans la profession, il s’agit d’horaires
individualisés, c'est-à-dire lorsque les salariés n’arrivent pas et ne
partent pas à la même heure. Dans ce cas, l’accord rappelle qu’il faut
mettre en place 3 types de contrôle :
Le non-respect de ces obligations (comptabilisation des horaires) peut constituer du travail dissimulé passible d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et de 45 000 € d’amende.
«Article 8 : Affichage et contrôle de la durée du travail
L’article 6 de la Convention Collective Nationale du 30 avril 1997 relatif à
l’affichage et au contrôle de la durée du travail est complété comme suit :
Il est rappelé les règles relatives à l’affichage des horaires et au
contrôle de la durée du travail applicables au personnel salarié, à
l’exclusion des cadres dirigeants et sous réserves des dispositions
spécifiques prévues pour les cadres autonomes prévues à l’article 13-2 du
titre IV de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la Convention Collective
Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants :
Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe au sens de l’article D 212-20 du code du Travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- - le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année,
- - le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement,
- - le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s’effectuent conformément aux articles R 221-10 et suivants du code du Travail.
En cas de report des jours de repos en application du 3) de l’article 21 du titre VI de la Convention Collective Nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre document doit comporter les mentions suivantes :
L’employeur doit faire figurer sur le panneau d’affichage l’intitulé de
la convention et des accords collectifs applicables dans l’entreprise. Cet
avis précise le lieu où ces textes sont tenus à la disposition du personnel
ainsi que les modalités propres à cette consultation. L’affichage doit être
effectué au niveau de chaque établissement, dans les lieux de travail, sur
un emplacement réservé aux communications du personnel (art. L135-7 et R.
135-1 du Code du travail).
En l’absence de cet affichage, les juges peuvent estimer que le salarié
ignore ses obligations vis-à-vis de la société (sauf si elles sont reprises
dans son contrat de travail par exemple). Ainsi, il a parfois été impossible
de réclamer des dommages et intérêts à un salarié qui n’avait pas respecté
le préavis de deux mois prévu par la convention collective en cas de
démission (cass. Soc. Du 28/02/1996).
L’employeur doit afficher l’intégralité du règlement intérieur dans chaque établissement (voir la partie consacrée au règlement intérieur en cliquant ici). Cette information figure dans un endroit aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait «l’embauchage». La remise d’un exemplaire du règlement intérieur à chaque salarié - même si un émargement est effectué à cet effet -, si elle peut être utile, ne peut donc pas remplacer valablement l’affichage.
Les règles d’égalité entre les hommes et les femmes doivent être portées à la connaissance des salariés en affichant le texte intégral de plusieurs articles du code du travail. Les articles L.123-1 à L123-7, D. 123-1 à D. 123-5, R123-1 doivent figurer dans les lieux de travail, les locaux et sur la porte des locaux où se fait l’embauche. Les articles L.140-2 à L. 140-7, R.140-1 et R. 140-2 affichés à l’identique, ne concernent que les établissements occupant du personnel féminin.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l’employeur affiche également la liste des indicateurs du rapport sur la situation des hommes et des femmes (c. trav. Art. L432-2 et D.432-1). Il peut opter pour un autre moyen d’information adapté aux conditions d’exercice de l’activité.
Tant que des salariés licenciés pour motif économique bénéficient de la priorité de réembauchage, l’employeur doit afficher les postes qui deviennent disponibles (c. trav. Art. L. 321-14). L’employeur n’est pas dispensé d’affichage, même s’il informe les salariés par un autre biais (courrier, message électronique…), respectant ainsi son autre obligation qui consiste à porter à leur connaissance les postes disponibles.
La loi du 16/11/2001 sur la lutte contre les discriminations impose l’affichage du numéro du service d’accueil téléphonique gratuit de lutte contre les discriminations raciales (le 08 10 00 50 00).
Dans chaque service, l’horaire collectif doit être affiché (début et fin
des périodes de travail de chaque équipe ou du service s'il n’existe qu’un
seul horaire). Cet affichage est fait sur chaque lieu de travail concerné.
En cas de travail par cycle, d’accord de modulation, de roulement ou plus
simplement d’absence d’horaire collectif, les affichages doivent reprendre
toute la complexité des horaires mis en place.
Lorsque le repos hebdomadaire est donné un autre jour que le dimanche à tout ou partie des salariés, les jours et heures de ces repos sont affichés. Cet avis doit être accessible et lisible, l’affichage sur les lieux de travail nous paraît donc adapté.
L’accord déterminant les modalités de RTT dans le cadre de la loi Aubry doit être affiché (loi du 13 juin 1998 – 98-462).
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. Une signalisation particulière est prévue dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des substances explosives ou inflammables.
Les entreprises occupant ou réunissant plus de 50 personnes et celles où sont manipulées des matières inflammables ont des affichages supplémentaires : liste du matériel de secours, noms des personnes dirigeant l’évacuation du personnel… (C. art. R232-12-18 et R. 232-12-20).
L’employeur indique sur des panneaux situés dans les locaux affectés au travail, les noms des élus du CHSCT ainsi que leur emplacement de travail habituel (c. trav. Art. R. 236-7).
L’adresse et le numéro de téléphone de l’inspection du travail ainsi que le nom de l’inspecteur du travail compétent sont affichés dans des locaux accessibles. Il en est de même pour la médecine du travail ou le service médical compétent (parfois internes à l’entreprise). L’adresse et le numéro de téléphone des secours d’urgence sont aussi exigés (pompiers, SAMU, centre antipoison…).
L’affichage est ici un moyen d’information par défaut. Ainsi les salariés
sont informés de l’existence et du contenu de l’accord de participation par
tout moyen et, à défaut, par voie d’affichage. Une note d’information,
remise à tous les salariés, reprend le texte de l’accord d’intéressement
mais elle peut également être affichée pour que chacun en prenne facilement
connaissance.
Enfin, les salariés sont informés sur les plans d’épargne salariale selon
les modalités prévues par le règlement de ces derniers.
Les dates de la période de congés payés sont affichées par l’employeur dans chaque service et affichées au moins deux mois avant l’ouverture de cette période. L’ordre des départs est affiché.
Les panneaux de la direction doivent indiquer l’organisation des futures élections, les conditions de leur déroulement, les listes électorales et les procès-verbaux de résultat ou de carence.
En l’absence de représentants du personnel, l’employeur affiche le plan de sauvegarde de l’emploi envisagé sur les lieux de travail (art. L321-4-1).
L’employeur doit mettre à disposition des représentants du personnel, trois panneaux d’affichage distincts (pour les modalités d’installation, nous vous conseillons de vous reporter à la convention collective ou aux éventuels accords d’entreprise ou encore aux usages de l’entreprise).
Les panneaux d’affichage sont mis à la disposition des délégués du
personnel aux portes d’entrée des lieux de travail. Si l’entrée du personnel
n’est pas unique, il faut poser un panneau à chaque entrée distincte.
L’employeur n’a ni droit de contrôle préalable des informations produites ni
droit de communication préalable ou simultanée à l’affichage. Il ne peut
retirer lui-même un document affiché. Il doit saisir les tribunaux pour
obtenir le retrait de documents litigieux (action en référé).
Les affichages doivent avoir strictement trait à la mission des DP : on peut
ainsi trouver les questions/réponses échangées entre la direction et les DP,
un compte-rendu des réunions mensuelles…
Le comité d’entreprise dispose d’un panneau d’affichage qui lui est propre. Les textes légaux font seulement état de l’affichage des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise. Ceux-ci peuvent être affichés, une fois adoptés, par le secrétaire du comité. Les modalités de diffusion de cette information sont régies par le règlement intérieur du comité d’entreprise. L’employeur qui rédige seul le compte-rendu de réunions du CE et procède lui-même à leur affichage commet un délit d’entrave. On ne peut non plus négliger les affichages relatifs aux œuvres sociales et culturelles du comité.
Un syndicat représentatif peut constituer une section syndicale au sein
de l’entreprise : sa création n’est subordonnée à aucune condition
d’effectif ou de forme. La section syndicale ne doit pas se confondre avec
les délégués syndicaux (entreprises de 50 salariés et plus) : les panneaux
d’affichage sont mis à la disposition de chaque section syndicale selon des
modalités fixées en accord avec le chef d’entreprise. Le refus de mettre à
disposition un panneau d’affichage est constitutif d’un délit d’entrave à
l’exercice du droit syndical. Un exemplaire des communications syndicales
affichées est remis à l’employeur, simultanément à l’affichage. L’employeur
n’a pas de droit de contrôle sur la teneur de ces communications. Il ne peut
seul supprimer un affichage mais doit saisir la justice (action en référé).
Les affichages permettent à l'organisation syndicale représentée d’informer
le personnel de ses positions et propositions : ces écrits ne peuvent
contenir de diffamations, d’injures, de provocations et fausses nouvelles.
L’âge du salarié conditionne un certain nombre de droits ou d’obligations. La loi pose en principe que les jeunes ne peuvent travailler avant l'âge de 16 ans, c'est-à-dire avant d'être régulièrement libérés de leur obligation de scolarité.
Dès 14 ans, les jeunes peuvent :
Les jeunes d’au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
C’est l’âge requis pour :
Le jeune sera titulaire d'un contrat de travail, qui peut être un CDI,
CDD. Mais pour conclure le contrat, si ce mineur n'est pas émancipé, il faut
en plus l'autorisation de son représentant légal (le père ou la mère, le
plus souvent).
L’employeur respectera les mêmes formalités d'embauche que pour tous les
salariés : déclaration unique d'embauche, visite médicale…
En outre, il est interdit d'affecter les adolescents à des travaux entraînant une fatigue anormale, notamment les travaux répétitifs ou exécutés dans des conditions pénibles dues, en particulier, à l'ambiance et au rythme de travail. Les articles R.234-11 et suivants du Code du travail donnent la liste des travaux interdits aux salariés de moins de 18 ans. Il s'agit, par exemple, de l'entretien, du nettoyage ou de l'utilisation de machines dangereuses, ainsi que de l'utilisation de produits toxiques.
Le temps de travail des mineurs est limité à 8 heures par jour, 35 heures par semaine. Ils peuvent, à titre exceptionnel, accomplir des heures supplémentaires, mais seulement avec l'accord de l'inspecteur du travail et l'avis conforme du médecin du travail, dans la limite de 5 heures par semaine.
Une pause d’au moins 30 minutes consécutives doit être accordée lorsque le temps de travail quotidien dépasse 4h30.
Ils bénéficient d'un repos quotidien qui ne peut être inférieur à :
Le Code du travail pose en principe l'interdiction du travail de nuit des
jeunes travailleurs de moins de 18 ans : soit entre 22 heures et 6 heures
pour les adolescents de 16 à 18 ans.
Cependant, certains secteurs
d'activité bénéficient de dérogations comme l'hôtellerie et la restauration
où le travail de nuit peut être autorisé de 22 heures à 23 h 30. Mais pour
cela, il faut au préalable en faire la demande à l'inspection du travail. Il
suffit d'adresser la demande à l'inspecteur, et à défaut de réponse dans le
délai de 1 mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée
accordée.
Ce jeune bénéficie d'une rémunération au moins égale au Smic sachant qu'avant 17 ans, celui-ci peut être minoré de 20 %, et de 10 % entre 17 et 18 ans. Cependant, après 6 mois de pratique professionnelle, vous ne pouvez plus pratiquer cet abattement.
C’est l’âge à partir duquel l’abattement de 20 % sur le SMIC est ramené à 10 %.
C’est l’âge à partir duquel :
C’est :
C’est l’âge limite pour bénéficier :
Sous réserve de justifier des conditions requises, les salariés de 56 à 59 ans peuvent partir en retraite anticipée avant 60 ans
C’est l’âge à partir duquel les salariés compris dans un licenciement collectif économique peuvent bénéficier des allocations spéciales attribuées dans le cadre de la préretraite licenciement.
C’est l’âge à partir duquel un salarié peut obtenir la pension de
vieillesse de la sécurité sociale et la retraite complémentaire au taux
plein s’il justifie du nombre de trimestres d’assurance vieillesse
permettant l’obtention d’une pension de vieillesse à taux plein.
C’est l’âge à partir duquel un salarié peut partir volontairement à la
retraite. Cet âge de 60 ans n’est abaissé que pour ceux ayant commencé à
travailler très jeunes ou pour les personnes handicapées répondant à
certaines conditions d’incapacité permanente.
C’est l’âge limite pour bénéficier des allocations de chômage si l’on a
droit à une pension de vieillesse à taux plein.
C’est l’âge limite pour bénéficier des allocations de chômage si le salarié n’a pas droit à une pension de vieillesse à taux plein ainsi que l’âge à partir duquel un employeur peut mettre un salarié à la retraite (sauf accord collectif, prévoyant un âge plus précoce).
Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l’emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences peuvent notamment consister en :
L’âge n’est pas en soi un motif de licenciement. Mais si, en raison de son âge, le salarié a des capacités professionnelles réduites, celui-ci peut pour ce motif être licencié.
La clause contractuelle ou conventionnelle prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l’âge du salarié est frappée de nullité relative (cass. ass. plén. 6 novembre 1998).
Vous employez du personnel de surveillance concernant votre hôtel ou
restaurant : depuis le décret du 9 février 2009, une carte professionnelle
dématérialisée a été mise en place. Elle s’adresse à toute personne
souhaitant travailler dans la surveillance humaine ou électronique et
gardiennage avec ou sans chien, la protection physique des personnes…
Cette carte consiste en l’attribution à travers un traitement automatisé
d’un numéro d’enregistrement, personnel, nationale et d’une validité de 5
ans.
Elle est soumise à une double condition : ne pas avoir commis d’actes
répréhensibles et incompatibles avec le métier et avoir une formation
professionnelle reconnue. Cette carte doit être sollicitée par le salarié ou
le candidat à l’embauche auprès de l’un des préfets de la région
administrative dans laquelle il a son domicile et accompagnée de pièces
justificatives.
Développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé, telle est la mission que le législateur a confiée à l'Association nationale pour la GEstion du Fonds d’Insertion Professionnelle des Handicapés. Ainsi, chaque année, cette association recueille les contributions annuelles patronales exonérant les employeurs de leur obligation d’emploi des handicapés.
L'AgefipH est une association privée au service des personnes handicapées
et des entreprises. Elle leur apporte des aides et des conseils ainsi que
l'appui d'un réseau de prestataires sélectionnés par ses soins.
L'AgefipH poursuit quatre objectifs principaux :
Pour tout savoir sur l’AGEFIPH, consultez le site www.agefiph.fr
Cette association créée par un accord du 10 février 2001 sur les
retraites complémentaires remplace l’association pour la structure
financière (ASF). Elle assure le financement des retraites complémentaires
ARRCO et AGIRC liquidées à taux plein à partir de 60 ans.
Les dispositions de l’accord du 10 février 2001 ont été prolongées, par un
accord du 13 novembre 2003, jusqu’au 31 décembre 2008.
Les cotisations AGFF doivent être appelées auprès de l’ensemble des
entreprises ou organismes adhérant aux institutions membres de l’ARRCO et de
l’AGIRC.
Elles sont dues pour l’ensemble des salariés cotisant à l’ARRCO et à l’AGIRC,
quel que soit leur âge (y compris notamment les gérants minoritaires de SARL
et les chauffeurs de taxi locataires de leur véhicule).
L’assiette de la cotisation AGFF est
identique à celle des cotisations de retraite complémentaire. Les
cotisations sont donc calculées sur les éléments de rémunération entrant
dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (y compris les
indemnités de congés payés versées par l’intermédiaire d’un tiers).
Doivent également être retenues pour le calcul de la cotisation AGFF
l’assiette forfaitaire des cotisations de retraite complémentaire appliquée
à certaines catégories de salariés (apprentis, personnels des hôtels, cafés
et restaurants rémunérés au pourboire notamment) ainsi que les règles de
prorata applicables aux salariés à temps partiel et aux salariés à
employeurs multiples.
Pour les cadres, l’AGFF est due sur les sommes isolées (conv. AGIRC avenant
A 49).
En cas de temps partiel, les cotisations d’assurance vieillesse et de
retraite complémentaire peuvent être calculées sur la base d’un salaire
reconstitué à temps plein. Dans ce cas, l’ARRCO et l’AGIRC ont décidé que
depuis le 1er janvier 2006, les cotisations AGFF doivent être appelées sur
ce salaire fictif, dans la limite des différentes tranches de rémunération
(circ. AGIRC-ARRCO 2006-5 du 11 avril 2006).
Notons enfin que, pour les personnes reprenant une activité après la
liquidation de leur retraite ou pour les fonctionnaires exerçant une
activité accessoire dans une entreprise adhérente, seule la part patronale
de l’AGFF est due.
Sont exclus de l’assiette de la cotisation AGFF les salaires reconstitués fictivement et les revenus de remplacement donnant lieu à cotisations de retraite complémentaire pour les personnes dispensées d’exercer tout ou partie de leur activité. Pour les cadres, les cotisations AGFF ne sont pas dues sur l’assiette fictive correspondant à la GMP.
Pour toutes les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2007, la part
salariale des cotisations AGFF est due sur les rémunérations des personnes
handicapées travaillant dans des entreprises adaptées ou dans des centres de
distribution de travail à domicile (lettre-circ. ARRCO 2006-5 du 5 décembre
2006).
En revanche, la part salariale de la cotisation AGFF n’est pas due sur les
rémunérations des personnes handicapées travaillant dans des CAT.
La cotisation AGFF est recouvrée :
La périodicité de l’appel et du versement de la cotisation AGFF ainsi que les règles de recouvrement (majorations de retard, précontentieux et contentieux) sont les mêmes que celles applicables aux cotisations de retraite complémentaire.
Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé employant un ou plusieurs salariés (y compris les salariés en détachement à l’étranger et les salariés français expatriés) doit les assurer contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Ce régime est mis en œuvre par l’AGS et financé par une cotisation à la charge de l’employeur.
L’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des
salariés, l’AGS garantit donc le paiement des créances salariales résultant du
contrat de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de
l’entreprise. Elle intervient sous forme d’avances aux salariés, celles-ci étant
remboursées par récupération sur le patrimoine de l’employeur.
Ce régime est fondé sur la solidarité des employeurs. Il est donc financé
exclusivement par leurs cotisations. La cotisation AGS, dont le recouvrement est
assumé par l’Assedic (i.e. le Pôle Emploi), est calculée sur les rémunérations servant de base au
calcul des cotisations d’assurance chômage.
La gestion du régime est confiée à l’Unedic via la délégation Unedic-AGS
composée de 13 centres de gestion et d’étude AGS régionaux (CGEA).
Afin de dynamiser le marché de l’emploi, une mesure d’incitation à
l’embauche est mise en place dans le cadre du «plan de relance pour
l’économie» par le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008.
Il ne s’agit pas d’une exonération de charges, mais d’une aide à l’embauche
: l’employeur doit acquitter les charges sociales au titre des rémunérations
versées au salarié auprès de l’URSSAF ; il obtient l’aide à l’embauche
auprès du Pôle emploi qu’il convient de contacter.
D’un montant maximal pour une rémunération égale au SMIC, l’aide est
dégressive et s’éteint à 1,6 SMIC.
L’embauche peut être à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD de
plus d’un mois. Le renouvellement d’un CDD pour une durée supérieure à un
mois et la transformation d’un CDD en CDI ouvrent également droit à l’aide.
L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le
même poste dans les six mois qui précèdent l’embauche.
Il ne doit pas avoir réembauché un salarié dont le contrat a été rompu dans
les six mois qui précèdent, lorsque la rupture est intervenue après le 4
décembre 2008.
L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement
des cotisations et contributions sociales ou d’assurance chômage. Cette
condition est considérée comme remplie dès qu’un plan d’apurement est
souscrit et respecté.
L’aide est cumulable avec la réduction Fillon.
Il suffit d’appeler le Pôle emploi ou de retirer le dossier dans une
Agence. On peut également le télécharger sur le site suivant :
www.entreprises.gouv.fr/zerocharges .
Une fois rempli, il suffit de le retourner au Pôle Emploi avec une
photocopie du contrat de contrat (ou de son avenant en cas de renouvellement
d’un CDD).
Un formulaire de déclaration des périodes de travail et des rémunérations
du (des) salarié(s) est transmis automatiquement par le Pôle Emploi, chaque
fin de trimestre.
Il suffit alors de compléter et renvoyer ce document à Pôle emploi au cours
des 3 mois qui suivent.
Tant que le ou les salariés embauchés restent employés dans l’entreprise,
l’aide continue à être versée sous réserve que l’employeur retourne le
document d’actualisation chaque fin de trimestre.
Recevoir l’aide
Le montant de l’aide est calculé par Pôle Emploi. L’aide est versée dans le
mois qui suit la déclaration des périodes d’emploi, par virement.
Cette aide à l’emploi a été supprimée au 1er juillet 2009 : c’est une des contreparties à l’abaissement de la TVA.
Cette aide a été supprimée au 1er juillet 2009 (contrepartie à la baisse de la TVA).
Afin de faciliter l’embauche des demandeurs d’emploi indemnisés au titre de l’assurance chômage, une aide financière versée par l’Assédic peut être accordée à l’employeur. L’embauche doit être réalisée en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 12 mois et n’excédant pas 18 mois, à temps plein ou à temps partiel. Les dispositions présentées ici, issues de la Convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006 et des textes pris pour son application, sont applicables aux conventions d’aide dégressive à l’employeur (ADE) conclues à compter du 18 janvier 2006.
Pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit remplir certaines conditions, et notamment, ne pas avoir effectué de licenciement pour motif économique au cours des douze mois précédant l’embauche susceptible d’ouvrir droit à l’aide dégressive.
L’aide dégressive à l’employeur est supprimée à compter du 1er janvier 2009. Les aides attribuées avant cette date continuent d’être versées jusqu’à leur terme normal, dans les conditions précisées ci-dessous.
Il s’agit des entreprises :
L’établissement qui procède à l’embauche doit être situé sur le
territoire métropolitain, dans les DOM ou dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre et Miquelon.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide dégressive, l’employeur ne doit, en outre,
pas avoir procédé à un ou plusieurs licenciements pour motif économique au
cours des 12 mois précédant la date d’embauche. Cette condition est
appréciée au niveau de l’entreprise (tous établissements confondus).
Ouvre droit à l’aide dégressive à l’employeur, l’embauche :
La personne doit être embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à
durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’au moins
12 mois et 18 mois au plus, n’ayant pas pour objet des emplois saisonniers
ou des remplacements de salariés temporairement absents.
L’aide dégressive à l’employeur est versée pour des embauches portant sur
des métiers répertoriés : cette condition doit être vérifiée par
l’employeur, avant l’embauche, auprès de Pôle emploi.
L’aide dégressive à l’employeur ne peut être attribuée si le salarié est
recruté dans le cadre d’un contrat bénéficiant d’une autre aide à l’emploi,
par exemple le contrat initiative-emploi (CIE). Elle est également
incompatible avec certaines aides spécifiques prévues par le Règlement
annexé à la Convention du 18 janvier 2006 : aide aux employeurs qui
embauchent un jeune en contrat de professionnalisation, cumul d’une
allocation avec une rémunération, aide à la création ou à la reprise
d’entreprise.
Pour bénéficier de cette aide dégressive, l’employeur doit conclure une convention Pôle emploi du lieu de résidence de l’allocataire. Établie avant le recrutement, cette convention précise notamment les modalités d’embauche et la rémunération du salarié.
Le montant de l’aide dégressive versée à l’employeur représente un pourcentage du salaire mensuel brut d’embauche et ne peut excéder le montant brut de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçue par l’allocataire à la veille de son embauche. L’aide peut être versée pendant une période de 1 an à 3 ans, dans la limite de la durée des droits de l’allocataire restants à la veille de l’embauche.
En cas de modification d’intensité horaire du contrat de travail (par exemple, passage d’un temps plein à un temps partiel), le montant de l’aide dégressive est recalculé.
L’aide dégressive est versée par Pôle emploi mensuellement et à terme
échu, sous réserve que :
le contrat de travail soit toujours en cours ;
l’employeur soit à jour du versement de ses contributions au régime
d’assurance chômage. L’aide cesse d’être versée en cas de rupture ou de fin
du contrat de travail ou de non-respect, par l’employeur, des obligations
résultant de la convention conclue avec l’Assédic (ou avec Pôle emploi, voir
précisions ci-dessus).
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail,
d’une durée au moins égale à 15 jours, pour maladie, maternité ou en cas de
fermeture de l’entreprise pour congés. Cette interruption proroge d’autant
le versement de l’aide.
L'aide accordée au titre du conjoint collaborateur est calculée par
référence à la cotisation minimum au titre des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance
invalidité-décès, due par le conjoint collaborateur, c'est-à-dire sur la
base d'un revenu correspondant à 200 fois le montant horaire du Smic.
Le montant de cette aide représente 50 % de la cotisation minimale annuelle.
Chaque semestre, le chef d'entreprise doit envoyer une attestation de compte
à jour, délivrée par les caisses d'assurance vieillesse concernées. Celle-ci
mentionne notamment le montant de la cotisation minimale annuelle.
Afin de faciliter leur insertion, les demandeurs d’emploi (DE) peuvent bénéficier d’aides à la recherche d’emploi attribuées par Pôle emploi-. Ces aides peuvent prendre la forme de bons de déplacement, de bons de transport ou encore de bons de réservation ; elles sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où elles apparaissent nécessaires à la reprise d’emploi.
Plusieurs autres types d’aides peuvent être attribuées par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et aux employeurs qui les recrutent.
Les aides à la recherche d’emploi versées par Pôle emploi s’adressent aux
personnes suivantes :
les bons de déplacement et les bons de transport sont destinés aux
demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 1, 2, 4 « formation » ou 5 « contrats aidés
» de la liste des demandeurs d’emploi et qui, soit
bénéficient d’un minima social (RMI, allocation de solidarité spécifique,
allocation aux adultes handicapés, allocation temporaire d’attente,
allocation de parent isolé ou futur RSA), soit ne sont pas indemnisés (sauf
bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE - minimale)
;
les bons de réservation sont accessibles à l’ensemble des demandeurs
d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi gérée par Pôle
emploi.
Pour bénéficier de ces aides, les demandeurs d’emploi mentionnés ci-dessus doivent :
Lorsque plusieurs aides peuvent être accordées, Pôle emploi peut choisir l’aide qui lui est financièrement la plus favorable.
Comme le précise l’Instruction Pôle emploi du 23 décembre 2008, les aides à la recherche d’emploi couvrent trois hypothèses :
Les demandeurs d’emploi mentionnés ci-dessus peuvent bénéficier de bons
de déplacement et/ou de transport dans la limite d’un plafond annuel de 200
€ dont le point de départ court à compter de la date à laquelle le directeur
d’unité du Pôle emploi accorde l’aide. Les aides à la recherche d’emploi
compensent uniquement tout ou partie des frais qui ne sont pas couverts par
d’autres financements de la part d’organismes extérieurs. Les bons de
déplacement sont attribués sur la base d’un forfait kilométrique de 0,20
€/km.
Le kilométrage aller-retour est inscrit dans le formulaire par le conseiller
après vérification sur le site Internet
www.via-michelin.fr Dans le cadre du suivi d’une prestation
intensive visée ci-dessus, l’aide est calculée de la façon suivante : 0,20 €
X nombre de km aller-retour X nombre de jours moyen par prestation.
Le montant du bon de transport est négocié dans le cadre des conventions
conclues par Pôle emploi avec les transporteurs et pris en charge par Pôle
emploi. En revanche, les frais éventuels de réservation et autres taxes
restent à la charge du demandeur d’emploi.
Le bon de transport est accessible selon les termes de la convention avec le
transporteur dans la limite des places disponibles au tarif conventionnel
prévu par le transporteur.
Le tarif privilégié proposé est négocié dans le cadre des conventions
conclues par Pôle emploi avec les transporteurs et sera réglé par le
demandeur d’emploi. Ce dernier s’acquittera des frais éventuels de
réservation et autres taxes.
Le bon de réservation est accessible selon les termes de la convention avec
le transporteur dans la limite des places disponibles au tarif conventionnel
prévu par le transporteur.
Quel que soit le bon délivré (déplacement, transport ou réservation) et
quelle que soit la somme du bon de déplacement, le demandeur d’emploi doit,
dans un délai maximal de 15 jours après l’entretien d’embauche, le premier
jour du concours public ou le dernier jour de la prestation, faire parvenir
à son pôle emploi les documents suivants :
Tous les renseignements sur la procédure à suivre et les modalités de versement de l’aide peuvent être obtenus, par le demandeur d’emploi, auprès de son conseiller Pôle emploi.
Les dispositifs d’alerte professionnelle («whistleblowing») sont des pratiques
d’entreprises qui consistent à permettre à leurs salariés, par téléphone, par
mail, par fax ou par courrier postal, d’alerter leurs responsables des pratiques
ou des comportements d’autres salariés supposés contraires aux lois en vigueur
ou aux règles propres à l’entreprise.
Si les alertes sont gérées de manière non automatisée, les garanties relatives
au traitement des données personnelles, prévues par la loi informatique et
libertés, s’appliquent quand même (ex. : obligation d’assurer la confidentialité
des données). Peu importe donc que les alertes soient traitées via des fichiers
informatisés ou des fichiers papier.
La mise en place d’alertes peut être imposée par la maison mère du groupe
établie à l’étranger. Pour la CNIL, une organisation de la collecte des alertes
à l’étranger n’exclut pas l’application de la loi informatique et libertés pour
la société implantée en France. C’est elle qui est considérée comme le
responsable du traitement en cause. Il lui appartient donc, par exemple,
d’organiser le traitement des données lors de la vérification des faits réalisée
en son sein.
L’employeur ne peut pas imposer à ses salariés l’utilisation du dispositif
d’alerte. Il ne peut que les y inciter.
L’employeur doit informer les utilisateurs potentiels sur les modalités du
dispositif d’alerte (nom du responsable, destinataires des données, etc.). Il
doit aussi leur faire connaître le champ des alertes.
C’est à l’employeur de définir qui peut utiliser le dispositif d’alerte et qui
peut faire l’objet d’une alerte en tenant compte du principe de proportionnalité
(c. trav. art. L. 120-2). La CNIL admet que les alertes peuvent être émises par
toutes les personnes employées par l’entreprise quel que soit leur statut
d’emploi (salarié, prestataire de services, stagiaire, etc.). Ces mêmes
personnes peuvent être l’objet des alertes.
En principe, seuls des faits se rapportant à des risques sérieux pour
l’entreprise dans les domaines comptable, d’audit financier, de lutte contre la
corruption ou bancaire peuvent être recueillis et enregistrés (ex. :
dysfonctionnements comptables et de contrôle des comptes, fraude fiscale,
emplois fictifs). Toutefois, des faits ne relevant pas de ce champ peuvent aussi
être pris en compte en fonction de leur particulière gravité. Les faits mettant
en jeu l’intérêt vital de l’entreprise ou l’intégrité physique ou morale de ses
employés sont considérés comme graves (ex. : mise en danger d’un autre employé,
harcèlement moral et/ou sexuel, discriminations, atteinte grave à
l’environnement ou à la santé publique, divulgation d’un secret de fabrique,
risque grave pour la sécurité informatique de l’entreprise).
L’entreprise peut faire appel à un prestataire extérieur pour recueillir les
alertes, dans la mesure où ce prestataire s’engage notamment à respecter les
règles de protection des données. Il n’est pas nécessaire que l’employeur
informe les salariés qu’il a sous-traité la gestion des alertes.
Les alertes peuvent être communiquées à une autre société du groupe auquel
appartient l’entreprise française concernée. Toutefois, cette communication
n’est légitime que si elle est nécessaire à la vérification de l’alerte ou si
elle résulte de l’organisation même du groupe.
A compter du jour de la naissance, et pendant une année, les mères allaitant
leurs enfants disposent à cet effet d’une pause d’une heure par jour durant les
heures de travail. Cette pause n’est pas rémunérée.
Il est bien évident que cet article de Loi est obsolète dans la mesure où la
plupart des salariés habitent loin de leur habitation.
Depuis le 1er juillet 2003, les entreprises du secteur peuvent appliquer un nouvel allégement, déconnecté des 35 heures, qui remplace l’aide Aubry II et les réductions dégressives.
La réduction porte sur les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations versés au cours d’un mois civil aux salariés. Les cotisations supplémentaires d’accidents du travail, parfois imposées à l’employeur (c. séc. soc. art. L. 242-7), compte tenu des risques exceptionnels d’accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés par l’exploitation, restent hors du champ de la réduction.
Les entreprises concernées sont principalement les entreprises du secteur privé (soumises à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque chômage), à l’exception des employeurs des régimes spéciaux (sauf ceux relevant des régimes des marins, des mines et des clercs et employés de notaires).
Le coefficient de la réduction Fillon se calcule comme suit :
|
Coefficient = 0,26/0,6 X [(1,6 X SMIC mensuel / rémunération mensuelle brute) - 1] |
Si le résultat obtenu est supérieur à 0,260, il sera pris en compte pour une valeur égale à 0,260.
Depuis le 1er juillet 2007, les entreprises de 1 à 19 salariés bénéficient d’un mode de calcul de la réduction Fillon plus favorable : le coefficient est porté à 0,281.
Pour calculer le coefficient, il faut retenir la rémunération mensuelle
brute soumise à cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L.
242-1), en excluant la rémunération des heures complémentaires et des heures
supplémentaires exonérée d’impôt, majoration de salaire incluse dans la
limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux
légaux de 25 % ou 50 % prévus par la loi (c. trav. art. L. 212-5, I ; n. c.
trav. art. L. 3121-22).
Est également exclue de la rémunération mensuelle brute pour le calcul du
coefficient la rémunération des temps de pause, d’habillage et de
déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif
étendu en vigueur au 11.10.2007 (c. séc. soc. art. L. 241-13).
Le SMIC mensuel est fixé à 151,67 fois le SMIC horaire.
La situation des salariés ne relevant pas de la loi sur la mensualisation (salariés saisonniers, intermittents ou temporaires, travailleurs à domicile, etc.) a été clarifiée par l’administration : le montant mensuel du SMIC est corrigé en fonction du rapport entre l’horaire de travail prévu au contrat du salarié (hors heures supplémentaires mais y compris les jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat, le cas échéant) et 151,67 h.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée pour l’ensemble du mois sur la base d’une durée de 35 h hebdomadaires ou de 1 607 h/an, ce SMIC mensuel est proratisé par le rapport entre :
Cette règle s’applique aux salariés à temps partiel.
Théoriquement, pour les salariés à temps plein soumis à un horaire collectif inférieur à 35 h, cela conduit l'employeur à proratiser le SMIC 151,67 h par le rapport «horaire collectif/35».
Le nombre d’heures rémunérées correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours d’un mois considéré (52/12 de l’horaire hebdomadaire pour un mois complet). Ce nombre d’heures doit donc intégrer les heures complémentaires et les heures supplémentaires. Il faut prendre en compte toutes les heures rémunérées, peu importe leur nature. Le fait que les heures rémunérées correspondent à du travail effectif ou non importe peu : ainsi, à titre d’exemple, les pauses, les astreintes au domicile ou encore les temps d’habillages indemnisés ou rémunérés seront pris en compte dans le nombre d’heures.
Si la rémunération est mensualisée dans le cadre d’un accord de modulation du temps de travail, le nombre d’heures rémunérées pris en compte est celui sur la base duquel la rémunération lissée est établie. Sont également ajoutées les heures supplémentaires rémunérées.
En cas de
suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d’heures rémunérées pris en
compte pour le mois est égal au produit de la durée de travail que le salarié
aurait effectué s’il avait continué à travailler par le pourcentage de la
rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations.
Ce pourcentage est déterminé par le rapport suivant :
|
Rémunération du mois soumise à cotisations Rémunération qui aurait été versée si le contrat n’avait pas été suspendu |
La rémunération du mois soumise à cotisations couvre la rémunération de la
période travaillée et la fraction du maintien de salaire à la charge de
l’employeur également soumises à cotisations. Les IJSS sont en revanche
ignorées, même en cas de subrogation.
La rémunération qui aurait été versée si le contrat avait continué à être
exécuté doit intégrer tous les éléments de salaire figurant au contrat de
travail ainsi que ceux issus de dispositions conventionnelles, d’usages ou
d’engagements unilatéraux de l’employeur (primes diverses, etc.).
Si l’absence donne lieu à un maintien total de rémunération brute (100 % du
salaire brut sans déduction d’IJSS), la réglementation conduit à considérer que
le salarié a travaillé selon son horaire habituel.
La réduction ne peut, sauf exception, être cumulée avec le bénéfice d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations (c. séc. soc. art. L. 241-13, V).
L’allégement loi «Fillon» est cumulable avec :
Certaines aides à l’emploi ne se traduisent pas par une exonération de cotisations. Il n’y a alors pas d’obstacle au cumul. L’ACOSS cite, à titre d’exemple, la mise au prorata du plafond en cas de temps partiel ou encore l’aide accordée dans le cadre du contrat jeune en entreprise. La réduction Fillon peut aussi être cumulée avec l’aide forfaitaire dont peut bénéficier un employeur au titre du contrat initiative-emploi (CIE) et du contrat de qualification «adulte» (les contrats conclus depuis le 1er janvier 2002 dans le cadre de ces deux dispositifs n’ouvrent en effet plus droit à exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, mais à une aide forfaitaire cumulable avec la réduction «Fillon»).
L’employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement un
document justificatif du montant des réductions qu’il a appliquées.
Ce document, établi par établissement et par mois civil, indique le nombre de
salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions
appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés :
Ce justificatif peut être établi sur tous supports, sachant que le ministère et l’ACOSS ont une préférence pour un support dématérialisé.
Cette prestation est due à toute personne résidant sur le territoire
métropolitain, dans les DOM ou Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu’elle a dépassé
l’âge d’ouverture d’un droit à l’allocation d’éducation spéciale et qu’elle
souffre d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %.
Elle est également versée aux personnes dont l’incapacité permanente est d’au
moins 50 % lorsqu’elles n’ont pas occupé d’emploi depuis un an et qu’elles sont
dans l’impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se trouver un emploi.
Les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes de l’EEE ou de
l’AELE, doivent justifier d’un séjour régulier sur le territoire pour bénéficier
de cette allocation, ou d’une demande de renouvellement de carte de séjour.
Le droit à l’AAH est également ouvert lorsque la personne ne peut prétendre à
certaines prestations de sécurité sociale, excepté les majorations pour tierce
personne.
Le montant mensuel de l’AAH est égal à 1/12 du montant global de l’AVTS et de
l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
Les personnes handicapées bénéficient d’une garantie de ressources composée de
l’AAH et d’un complément des ressources (ce que l’on nomme garantie des
ressources ne doit pas être confondue avec la garantie de ressources des
travailleurs handicapés). Le complément de ressource est versé aux bénéficiaires
de l’AAH :
Le versement de ce complément prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail (60 ans), ou en cas de reprise d’une activité professionnelle.
Les bénéficiaires de l’AAH peuvent également percevoir une «majoration pour la vie autonome» dans les cas suivants :
L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) constitue le revenu de remplacement des salariés involontairement privés d’emploi. Cette indemnisation du chômage, sans dégressivité, est accordée par périodes de 6 mois renouvelables, en fonction des recherches d’emploi effectuées, dans la limite de la durée maximale des droits ouverts.
L’allocation de chômage est versée en cas de chômage total, sous certaines
conditions, aux salariés involontairement privés d’emploi qui justifient d’une
durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage. Elle est assortie
d’un dispositif d’accompagnement des chômeurs : projet personnalisé d’accès à
l’emploi (PPAE), destiné à les aider dans leur recherche d’emploi, notamment par
le biais d’actions de formation.
Pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il faut être
involontairement privé d’emploi. Sont considérés comme tels les salariés dont la
cessation de contrat de travail résulte soit d’un licenciement (quel que soit
son motif), soit de l’arrivée à son terme d’un contrat à durée déterminée, soit
d’une démission considérée comme légitime ou soit d’une rupture de contrat de
travail pour motif économique (c. trav. art. L. 321-1).
L’inscription s’effectue auprès de l’Assedic (i.e. le Pôle Emploi) de son domicile dans les douze mois
de la rupture du contrat de travail.
Pour prétendre à un revenu de remplacement, le salarié privé d’emploi doit être
inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou accomplir une action de
formation inscrite dans le projet d’action personnalisé.
Il faut également ne pas avoir atteint 60 ans, ou l’âge normal de départ à la
retraite dans la profession précédemment exercée si cet âge est inférieur ;
toutefois, les personnes qui ne justifient pas du nombre de trimestres
d’assurance vieillesse permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein
lors de leur 60e anniversaire pourront percevoir l’allocation à laquelle elles
peuvent prétendre dans la limite du nombre de trimestres permettant d’obtenir
une pension de retraite à taux plein et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans.
L’allocation est servie aux personnes qui sont en recherche effective et
permanente d’un emploi. Il faut être inscrit comme demandeur d’emploi et
accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi.
Le chômeur indemnisé doit, en conséquence, être disponible et s’impliquer
réellement dans la démarche de retour à l’emploi et les actions de formation ou
autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son
projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Il est tenu de se présenter à l’Assedic
(i.e. le Pôle Emploi) en vue de la première évaluation
personnalisée et aux entretiens relatifs au suivi du parcours, et à tout autre
entretien sur convocation de l’Assedic, l’ANPE (i.e. le Pôle Emploi) ou tout autre organisme
participant au service public de l’emploi.
Indépendamment de ses recherches personnelles, il doit donner suite aux offres
d’emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles
et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son
expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet
personnalisé d’accès à l’emploi ou qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un refus
légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa
formation, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation
personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui sont proposées, et
rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans
la région.
Par ailleurs, les allocataires de 57 ans et demi ou plus sont dispensés, à leur
demande, de la condition de recherche d’emploi ; sont également dispensés de la
recherche d’emploi les allocataires d’au moins 55 ans justifiant d’au moins 160
trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse
(décret 99-473 du 7 juin 1999).
En cas de maladie, l’allocation de chômage n’est pas versée. En effet, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas cumulable avec les prestations en espèces des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles (c. séc. soc. art. R. 323-11, R. 331-5 et R. 433-13).
Les personnes qui résident dans un territoire d’outre-mer ou sur le territoire d’un autre État ne relèvent pas du régime d’assurance chômage français. En conséquence, dès lors qu’une personne transfère sa résidence hors du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, DOM, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon), le versement des allocations est interrompu.
En cas de maladie, l’allocation de chômage n’est pas versée. En effet, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas cumulable avec les prestations en espèces des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles.
|
Périodes d’affiliation ouvrant droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi |
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| Durée d’affiliation | Période d’affiliation | Durée d’indemnisation |
| 182 jours (6 mois) d’affiliation ou 910 heures de travail | au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) | sans condition d’âge : 213 jours (7 mois) |
| 365 jours (12 mois) d’affiliation ou 1 820 heures de travail | au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail | sans condition d’âge : 365 jours (12 mois) |
| 487 jours (16 mois) d’affiliation ou 2 426 heures de travail | au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) | sans condition d’âge : 700 jours (23 mois) |
| 821 jours (27 mois) d’affiliation ou 4 095 heures de travail | au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) | 50 ans : 1 095 jours (36 mois) |
Les personnes qui résident dans un territoire d’outre-mer ou sur le territoire d’un autre État ne relèvent pas du régime d’assurance chômage français. En conséquence, dès lors qu’une personne transfère sa résidence hors du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, DOM, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon), le versement des allocations est interrompu.
Le demandeur d’emploi ne doit pas être en chômage saisonnier. Dans un premier temps, lorsque l’admission à l’allocation est prononcée alors que le demandeur d’emploi est en situation de chômage saisonnier, le montant du salaire journalier de référence retenu pour la détermination du montant de l’allocation est affecté d’un coefficient réducteur. Puis, à l’issue de trois admissions au titre du chômage saisonnier, ne sont plus indemnisables les périodes de chômage qui correspondent, au cours des 36 mois précédant la fin de contrat de travail, chaque année à la même époque, à des périodes d’inactivité.
Le montant de l’allocation ne peut être inférieur ni à 57,4 % du salaire journalier de référence (dans la limite de 4 fois le plafond de sécurité sociale) ni à 26,01 € par jour (au 1er juillet 2006). Il ne peut dépasser 75 % du salaire journalier de référence.
Toutes les notifications de prise en charge des bénéficiaires de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont effectuées par période de 182
jours d’indemnisation dans la limite de la durée d’indemnisation maximale à
laquelle peut prétendre l’intéressé. Le renouvellement de l’allocation est
subordonné au fait que le chômeur continue de remplir l’ensemble des
conditions d’attribution, notamment concernant la recherche permanente et
effective d’un emploi. La durée d’indemnisation est fonction de la durée des
activités salariées relevant du régime d’assurance chômage (ou de périodes
assimilées).
L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas dégressive (voir tableau
ci-avant). Lorsque le droit à allocation est épuisé, l’intéressé peut
demander à bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, allocation
financée par l’État prenant le relais du régime d’assurance chômage.
Les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois, qui atteignent cet âge sans pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein peuvent voir leur indemnisation maintenue jusqu’à l’âge auquel ils peuvent obtenir une retraite à taux plein et, au plus tard, jusqu’à 65 ans, (règlt ass. chôm. du 18 janvier 2006, art. 12, § 3 ; acc. d’application Unedic 16) s’ils :
Le versement des allocations n’intervient qu’après l’expiration d’un délai égal au nombre de jours qui résulte du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur divisé par le salaire journalier de référence servant de base à l’allocation de chômage.
Un second différé d’indemnisation peut être appliqué lorsque l’intéressé perçoit à la fin du contrat de travail des indemnités ou toute autre somme inhérente à la rupture de son contrat de travail dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. Ce différé ne peut être supérieur à 75 jours. Il se cumule avec le différé calculé à partir de l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu’avec le délai d’attente.
Ce différé est calculé en divisant le montant total des indemnités et
sommes ne résultant pas directement d’une disposition législative versées à
la rupture du contrat de travail par le montant du salaire journalier de
référence. Le résultat obtenu est égal au nombre de jours de différé
d’indemnisation sans pouvoir excéder 75 jours.
Les indemnités de rupture exclues de ce calcul sont les suivantes (circ.
Unedic 2006-14 du 21 juillet 2006) :
Sont également exclus de l’assiette les minima des sanctions indemnitaires prévues par le code du travail. Sont concernées les indemnités ou sommes accordées par le juge lors de la rupture irrégulière du contrat en cas :
Toutes autres sommes versées en sus des indemnités citées ci-dessus
donnent lieu au calcul de la carence, y compris les indemnités
transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail. Si
ces sommes sont versées postérieurement à la fin du contrat de travail, il
est fait obligation à l’employeur et au bénéficiaire d’en faire la
déclaration auprès de l’Assedic (i.e. le Pôle Emploi).
Les différés d’indemnisation, congés payés et spécifique, courent à compter
du lendemain de la fin du contrat de travail (terme du préavis). Lorsque ces
deux délais sont applicables, le différé congés payés court à compter du
lendemain de la fin du contrat de travail et le différé spécifique vient s’y
ajouter.
L’admission aux allocations est reportée au terme d’un délai d’attente de 7
jours. Ce délai est supprimé en cas de réadmission dans les 12 mois à
compter de la précédente admission.
Ce délai court à compter du terme du ou des différé(s) d’indemnisation si
l’ensemble des conditions d’attribution des allocations sont remplies.
Le soutien apporté à chaque allocataire en vue d’accélérer son retour à l’emploi
se traduit par un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement débute par une
évaluation personnalisée des perspectives de reclassement de l’allocataire, qui
passe par un diagnostic initial permettant de fixer le délai probable de son
retour à l’emploi et de retenir en conséquence, parmi les différents parcours
possibles, le parcours le plus adapté à sa situation.
Dans ce cadre, l’allocataire bénéficie d’une première évaluation personnalisée
et d’une information sur les perspectives d’évolution des métiers à partir
desquelles il est orienté vers l’ANPE - PÔLE EMPLOI, ou l’APEC en vue d’actions de
reclassement immédiat, de la réalisation éventuelle d’un bilan de compétences,
d’une action de validation des acquis de l’expérience, de la prescription d’une
formation complémentaire ou de la conclusion d’un contrat de
professionnalisation.
Des entretiens périodiques relatifs à la situation des demandeurs
d’emploi bénéficiant de l’allocation sont prévus. Ils sont fixés par une
convention de partenariat entre l’État, l’Unedic et le pôle emploi.
Lorsque l’allocataire n’a pas retrouvé d’emploi, le PPAE est actualisé (après 6
puis 12 mois de recherches infructueuses).
Si au-delà de 12 mois suivant sa prise en charge et dans la limite de la durée
des droits, il n’a pas été possible de proposer à l’allocataire l’emploi
recherché, il est retenu un autre parcours en fonction des difficultés
particulières de reclassement rencontrées par l’intéressé.
Les allocataires qui conservent ou reprennent une activité professionnelle peuvent cumuler, sous conditions, intégralement ou partiellement, la rémunération procurée par cette activité et l’ARE.
Une allocation d’aide au retour à l’emploi différentielle peut être versée à
l’allocataire de plus de 50 ans ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend
un travail (hors champ des règles de l’activité réduite,) dans une autre
entreprise que celle dans laquelle il exerçait son activité précédente et dont
la rémunération est, pour une même durée de travail, inférieure d’au moins 15 %
à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de
l’allocation.
Le montant mensuel de l’aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire
journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi et le salaire brut mensuel de base de l’emploi repris.
Le versement de cette ARE différentielle ne peut excéder la durée maximale de
versement des allocations, dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % des
droits à l’ARE (règlt ass. chômage du 18 janvier 2006, art. 46 ; accord
d’application Unedic 27 ; circ. Unedic 2006-19 du 21 août 2006).
Différentes cotisations sont prélevées sur le montant de l’allocation :
L’article 20 de cette Loi traite de la possibilité de répartir la durée du travail sur des périodes que l’accord détermine dans le respect des dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.
Ainsi, le temps de travail applicable dans l’entreprise peut être aménagé
de manière à répartir la durée du travail collective sur une période
supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Cet article simplifie significativement la réglementation en matière de
temps de travail en créant un nouveau mode unique d’aménagement négocié du
temps de travail qui se substitue à quatre modes précédents avec des règles
beaucoup plus souples.
L’accord collectif pourra ainsi faire varier la durée de travail hebdomadaire sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l’année ou encore aménager une durée du travail à temps partiel selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
On notera que le nouvel article L. 3122-2 du code du travail instaure
la primauté de la convention ou de l’accord collectif d’entreprise ou
d’établissement par rapport à la convention ou l’accord de branche en
matière d’aménagement du temps de travail. Les dispositions de l’accord
collectif d’entreprise ou d’établissement s'appliquent donc à l’entreprise
ou à l’établissement nonobstant les prescriptions de l’accord de branche, et
ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier en vertu de la
décision du conseil constitutionnel.
L’élargissement du champ de l’accord pour organiser, en tant que de besoin,
le temps de travail est cohérent avec la réforme de la représentativité et
de la validité des accords qui vise à assurer une plus grande légitimité aux
négociateurs.
La mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail peut
résulter d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche.
A défaut d’accord collectif, les articles D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 créés
par le décret intervenant à titre supplétif prévoient les conditions de cet
aménagement du temps de travail.
La convention ou l’accord collectif précise les conditions des
changements de durée ou d’horaire de travail ainsi que le délai de
prévenance qui, sauf stipulation contraire, est fixé à sept jours.
L’accord fixe les limites pour le décompte des heures supplémentaires.
L’accord fixe enfin les conditions de prise en compte, pour la rémunération
des salariés, des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de
période.
L’article L. 3122-4 rappelle le seuil de déclenchement des heures
supplémentaires en concordance avec la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
Ainsi, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de
travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait
application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une
période de quatre semaines prévue par l’article D. 3122-7-1 du code du
travail, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par
l’accord ou le décret pour leur décompte :
L’article 81 quater du code général des impôts a été modifié afin de permettre aux salariés et employeurs, couverts par un accord d’aménagement du temps de travail conclu conformément à l’article L. 3122-4 du code du travail, de bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues par la loi du 21 août 2007, au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (les heures effectuées entre 1607 heures annuelles et la limite annuelle inférieure fixée par l’accord ne sont pas exonérées) ou de 35 heures en moyenne sur la période de référence, ainsi que des heures complémentaires effectuées.
Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération
d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du
mois considéré, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à
défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la
rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation
de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année est
indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions prévues
par l’accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des
limites prévues par l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées
avec le salaire du mois considéré.
Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’organisation du temps de travail sur plusieurs semaines peut résulter de la décision unilatérale de l’employeur. Toutefois, les règles du repos hebdomadaire par roulement des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives de manière continue relèvent des dispositions spécifiques des articles L. 3132-14 et L. 3132-15 du code du travail.
Il convient de préciser que les stipulations des accords collectifs
intervenues sur le fondement des articles L. 3122-3 (cycle) L. 3122-9
(modulation) L. 3122-19 (JRTT sur l’année) et L. 3123-25 (temps partiel
modulé) du code du travail restent en vigueur sans limitation de durée.
Toutes les clauses de ces accords relatifs au cycle de travail, à la
modulation ou aux jours de réduction du temps de travail sur l’année
continuent donc à s'appliquer dans les conditions prévues par ces accords et
par la législation antérieure applicable à ces accords d’aménagement du
temps de travail.
Les heures supplémentaires seront décomptées dans les conditions fixées par
ces accords dans le respect des anciens articles L. 3122-3, L. 3122-9, L.
3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et
L.713-14 du code rural. Elles continueront à bénéficier des exonérations
fiscales et sociales prévues par l’article 1er de la loi du 21 août 2007
dans les mêmes conditions que précédemment.
Le maintien en vigueur des accords de branche ne fait aucunement obstacle
à ce que des entreprises puissent négocier des accords qui ne seraient pas
conformes à l’accord de branche. La loi est immédiatement applicable et
des accords d’entreprise fixant un aménagement du temps de travail différent
de l’accord de branche existant peuvent être immédiatement conclus.
Toutefois, à défaut d’accord d’entreprise, les accords de branche existants
conservent tous leurs effets et leurs clauses se trouvent pérennisées pour
les entreprises qui n’ont pas la capacité de négocier un aménagement du
temps de travail différent, c’est-à-dire concrètement celles de moins de 11
salariés ne disposant pas de représentants du personnel.
En l’absence d’accord collectif en matière d’aménagement du temps de
travail, l’employeur pourra néanmoins organiser un tel aménagement dans les
conditions fixées par les articles D. 3122-7-1 à 3122-7-3 du code du
travail.
La durée du travail pourra alors être organisée sous forme de périodes de
travail d’une durée de quatre semaines au plus pour chacune. Un programme
indicatif devra être établi et soumis pour avis, avant sa première mise en
œuvre, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils
existent.
Le présent dispositif s’inscrit dans le cadre des dispositions de
l’article L 212-8 du code du Travail sous réserve de la fixation d’un
plafond annuel d’heures, tel que précisé ci-dessous, et des dispositions
prévues par le présent accord en matière de durée maximale quotidienne et
hebdomadaire, justifiées par la durée du travail définie à l’article 3 du
présent avenant.
L’industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation
et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une
nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.
Ainsi, s’appuyant sur les textes relatifs à la modulation et sur la base des
dispositions de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et
Restaurants, et dans la perspective du développement de l’emploi, il est
prévu une nouvelle organisation du travail, sur tout ou partie de l’année :
année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par
l’entreprise d’un maximum de 12 mois consécutifs.
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés y
compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire.
19.1 Principe
Le principe de modulation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant, est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l’entreprise des représentants du personnel, s’ils existent.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond annuel de 1607 heures.19.2 Durées maximales de présence
En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 h 00
Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30
Veilleur de nuit : 12 h 00
Personnel de réception : 12 h 00Durées maximales hebdomadaires :
Moyenne sur 12 semaines : 46 heures
Absolue : 48 heuresIl ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L 212-7, R 212-2, R 212-3, R 212-8, R 212-9, R 212-10 du code du Travail.
19.3 Programme indicatif des horaires
Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d’entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, avant sa mise en œuvre. Par ailleurs, le chef d’entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation.
La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).
Les délais suivants doivent être respectés en cas de modification de la programmation.
Les salariés sont avisés au moins sept jours ouvrés à l’avance de la modification. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’industrie hôtelière, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l’avance de la modification de la programmation.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires soucieuses d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité dune intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
En cas de non-respect du délai de sept jours, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :
- - soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours
Exemple : un salarié avisé 5 jours à l’avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 heures de travail, bénéficie pour ces 18 heures d’un repos compensateur de 10 %.- - soit toute autre contrepartie définie par accord d’entreprise ou d’établissement.
19.4 Calendrier individualisé
L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.
Les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié s’effectuent conformément à l’article 8 du présent accord.
En cas de modification du calendrier, le salarié devra être informé dans les conditions prévues à l’article 19.3 ci-dessus.
L’employeur devra communiquer au salarié en même temps que son bulletin de paie un document faisant état du décompte des horaires du salarié.
Les modalités de l’article 19.8 régissant les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents, trouvent application en cas de calendrier individualisé.19.5 Heures supplémentaires
Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires :
En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire visé à l’article 19.2 ci-dessus, ces heures seront payées en qualité d’heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent avenant.
De même, lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période annuelle de modulation excédera la durée annuelle fixée à l’article 19.1 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent avenant, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant l’année, à raison :
- - d’une majoration de 10 % pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1790 heures,
- - d’une majoration de 20 % pour les heures effectuées entre 1791 heures et 1974 heures,
- - d’une majoration de 50 % pour les heures effectuées au delà de 1974 heures.
Amplitude de la modulation :
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à 130 heures par an.
Toutefois, ce contingent annuel est porté à 360 heures par an lorsque la modulation est construite sur la base d’une amplitude peu élevée, c’est à dire :
- - soit comprise entre une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures ;
- - soit lorsque le volume d’heures modulées n’excède pas 70 heures par an et par salarié.
19.6 Chômage partiel
Lorsque la durée minimale fixée par l’accord ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.
19.7 Rémunération
L’employeur aura le choix soit de calculer la rémunération mensuelle des salariés par rapport à l’horaire réel de travail, soit de lisser la rémunération. La décision sera prise en début de période de référence et s’appliquera pendant toute la période de référence considérée.
En cas de rémunération lissée, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de la modulation.19.8 Cas des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même période
Lorsque la rémunération est lissée :
- - En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
- - En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
- - La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :
- - Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant.
- - Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire, dans le respect des articles L 145-2 et R 145-2 du Code du Travail.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles sus visés. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.- - En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
19. 9 Modalités de recours au contrat à durée déterminée ou temporaire
La modulation doit permettre une meilleure gestion de l’emploi des entreprises en permettant une plus grande adaptation de l’emploi par rapport à l’activité de l’entreprise.
Ainsi l’entreprise devra-t-elle privilégier les salariés en place pour occuper les postes à pourvoir que ce soit en cas d’absence temporaire de salariés ou en cas de surcroît temporaire d’activité.
Toutefois, lorsque cela est nécessaire, l’employeur pourra avoir recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le contrat à durée déterminée pourra prévoir une répartition du travail modulée sur tout ou partie de la durée du contrat dans le respect de l’article 19.8.
Lorsque le personnel n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
Pour l’application d’un travail dans le cadre d’un cycle, l’entreprise
doit respecter les conditions prévues par l’article 22-2 de la Convention
Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997, sous
réserves des adaptations suivantes :
La durée hebdomadaire moyenne, calculée sur la durée du cycle, doit être
établie en référence à la durée légale de 35 heures par semaine. Les durées
maximales applicables sont celles fixées à l’article 6 du présent avenant.
Dans l’organisation du temps de travail, les entreprises peuvent octroyer
en tout ou partie des jours de repos ou des demi-journées de repos au-delà
des obligations légales en matière de repos hebdomadaire et des congés
légaux et conventionnels dans la limite des quatre premières heures.
Ces journées de repos s’acquièrent semaine par semaine, à concurrence des
heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées, assimilées à du
temps de travail effectif par la loi ou la convention collective) au delà de
la durée légale de 35 heures par semaine.
Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées selon
deux variantes dont les conditions sont définies ci-après :
21-1 Répartition sur quatre semaines
Conformément aux modalités de répartition prévues l’article L 212-9-1 du Code du travail et en référence à la durée légale de 35 heures par semaine, l’employeur peut organiser l’aménagement du temps de travail selon un rythme respectant les quatre semaines.
21-2 Répartition des jours de repos sur l’année
Les jours de repos peuvent être répartis sur l’année dans les conditions suivantes :
Pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront déterminées par
l’employeur.
Toutefois, la modification de ces dates ne pourra intervenir que sous
réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances
exceptionnelles définies à l’article 19.3 du présent accord ou accord exprès
du salarié.
Pour l’autre moitié des jours de repos, la ou les dates précitées sont
choisies par le salarié au moins 15 jours à l’avance afin de tenir compte du
bon fonctionnement de l’entreprise.
Toute modification motivée par le salarié de la ou les dates précitées ne
pourra intervenir que dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
A moins qu’elles ne soient versées à un compte épargne temps, ces journées
ou demi- journées de repos devront être prises impérativement au plus tard
avant le terme de l’année de référence de leur acquisition qui pourra être
l’année civile, ou au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit, ou la
période de référence des congés payés.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence
sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité
compensatrice lui sera versée pour les jours ou demi-journées de repos non
pris.
Les présentes dispositions sont d’application directe.
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé dans les conditions suivantes :
- - La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à deux tiers de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et express du salarié,
- - La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
- - la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée.
Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord express contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l’horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.- - Le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué un mois avant le début de la période.
- - Les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois.
- - Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique.
- - Le décompte de la durée de travail se fera conformément aux dispositions de l’article 8 du présent avenant.
- - La rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence.
Le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le réseau ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail)
a pour vocation d’améliorer à la fois la situation des salariés et l’efficacité
des entreprises, et de favoriser l’appropriation des méthodes correspondantes
par tous les acteurs concernés.
Il aide les entreprises et les autres organisations à développer des projets
innovants touchant au travail.
Le réseau ANACT encourage les entreprises à placer le travail au même niveau que
les autres déterminants économiques (produits, marchés, technologies…) et
privilégie la participation de tous les acteurs de l’entreprise (direction,
encadrement, salariés) aux projets de développement.
Le réseau Anact travaille en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels des entreprises dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. Parmi ceux-ci on peut citer en premier lieu les organisations syndicales de salariés et d’employeurs ainsi que des mouvements proches tels que le Centre des jeunes dirigeants.
On peut ensuite citer les professionnels et leurs organisations, concernés directement par les questions du travail : médecins du travail et associations de santé au travail, préventeurs (CRAM, MSA, OPPBTP), DRH et ANDCP, AGEFIPH et réseaux CAP EMPLOI pour les personnes en situation de handicap, consultants spécialisés en ergonomie, organisation du travail, sociologie des organisation, gestion des compétences et ressources humaines, gestionnaires.
Interventions courtes destinées aux PME. D’une durée de 5 jours, ces
interventions sont gratuites pour l’entreprise.
Accompagnements des entreprises, par l’apport d’outils et de méthodes pour la
conduite de projet, le suivi de groupes de travail (aide à la rédaction de
cahiers des charges, évaluation des démarches de changement…) afin
d’expérimenter des projets sur une longue durée puis d’évaluer leur impact. Ces
interventions sont payantes.
Actions collectives territoriales, de branches ou interprofessionnelles
destinées aux petites et très petites entreprises.
Etudes permettant de mieux comprendre le contexte et les effets des
interventions.
Formations conçues pour les acteurs de l’entreprise et les intervenants
extérieurs (consultants, acteurs de la prévention, etc.).
Dans notre profession, il est à noter que nous avons rarement recours à
l’ANACT alors même que cette agence pourrait intervenir régulièrement pour nous
aider à résoudre certains problèmes liés à la transmission du savoir faire, à
l’ergonomie des postes de travail (notamment au niveau de la réservation), à la
réalisation de guides de formation…
Pour tout savoir sur l’ANACT,
www.anact.fr
L’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM) est un
établissement public administratif qui regroupe les missions et les moyens
humains de l’Office des Migrations Internationales (OMI) et du Service Social
d’Aide aux Emigrants (SSAE).
Véritable service public de l’accueil, l’ANAEM se charge aussi bien de la
gestion administrative des migrations, que de l’accueil des nouveaux arrivants
et du suivi social des populations étrangères.
L’ANAEM participe aux procédures d’introduction en France des étrangers en situation régulière, au titre du travail ou du regroupement familial.
Après accord de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DDTEFP), l’ANAEM est chargée de l’introduction en
France des travailleurs non communautaires.
Afin de faciliter le développement de l’attractivité de la France auprès des
investisseurs étrangers, l’ANAEM est le référent unique des entreprises désirant
accueillir des cadres dirigeants ou de haut niveau.
L’ANAEM effectue la visite médicale réglementaire de l’ensemble des étrangers
admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. La visite
médicale de l’ANAEM est l’occasion pour les migrants de faire le point sur leur
propre santé.
Cette visite médicale de prévention fait partie des principales missions de
l’ANAEM : elle constitue une étape obligatoire pour l’ensemble des étrangers
admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Plus qu’un
simple examen de santé, elle permet aux personnes concernées de recevoir des
informations et d’obtenir, si nécessaire, une orientation pour une prise en
charge médicale. Toutes les informations recueillies au cours de cette visite
sont confidentielles et couvertes par le secret médical.
L’examen proprement dit comprend :
Certaines personnes peuvent également bénéficier d’un dépistage du diabète par
mesure de la glycémie capillaire, ou d’une analyse d’urines si le médecin
suspecte certaines anomalies.
Si la personne examinée remplit les conditions sanitaires, le médecin de l’ANAEM
signe le certificat médical qui est remis à la personne examinée.
Dans certains cas, le dossier de la personne peut être mis en instance si elle
est porteuse d’une maladie nécessitant des examens complémentaires ou des soins.
Toutefois, seules les maladies suivantes peuvent faire obstacle à la délivrance
définitive du certificat médical :
Dans ces deux derniers cas, la personne examinée est toujours adressée à un
spécialiste pour des examens complémentaires, ou pour un avis médical avant
qu’une décision définitive ne soit prise par le médecin-chef de l’ANAEM.
Tous les résultats des examens cliniques, para-cliniques et radiographiques sont
communiqués aux intéressés. En cas d’anomalie dépistée et sur demande de
l’intéressé, un exemplaire du certificat médical est transmis au médecin
traitant sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical». Les
intéressés sont également informés des modalités d’accès aux soins en France,
pour pouvoir consulter le médecin de leur choix.
Au cours de la visite médicale, les infirmier(e)s et les médecins délivrent aux
migrants une information sur les principales maladies qui peuvent les atteindre
; que ce soit de par leur pays d’origine ou du fait de leur immigration.
Il peut également leur être proposé de bénéficier librement, gratuitement et
dans certains cas anonymement, du dépistage de certaines maladies, après la
visite médicale de l’ANAEM et indépendamment de celle-ci.
La visite médicale se déroule à l’étranger dans les pays où l’ANAEM possède une
délégation (Maroc, Tunisie, Turquie, Pologne), et en France, pour les étrangers
venant de pays où l’ANAEM n’a pas de délégation implantée.
L’ANAEM est l’établissement public chargé d’accueillir les étrangers en situation régulière à leur arrivée sur le territoire national. Au moment de cet accueil elle leur propose de signer le Contrat d’accueil et d’intégration, de bénéficier si nécessaire d’un accompagnement social spécialisé, et initie des actions spécifiques à destination des demandeurs d’asile et des demandeurs du regroupement familial.
L’ANAEM met en œuvre les dispositifs d’aide au retour des étrangers ayant reçu une Invitation à quitter le territoire (IQF) ou en situation de détresse sociale. L’Agence assure également sous certaines conditions un accompagnement social et financier des migrants porteurs d’un projet économique désireux de regagner leur pays d’origine.
L’ANAEM participe au développement du réseau public de placement à
l’international (Espace Emploi International) en collaboration avec l’Agence
Nationale pour l’Emploi (ANPE) - Pôle Emploi.
Pour faciliter les projets des Français candidats au départ et des entreprises
qui recrutent pour l’étranger, l’ANAEM et l’Agence nationale pour l’emploi ont
créé l’EEI (Espace Emploi International), qui regroupe leurs compétences.
Le site
internet et le réseau de guichets de l’EEI, à Paris et en régions,
permettent aux employeurs comme aux candidats :
Les missions de l’ANAEM à l’étranger ainsi que des structures associées comme France Emploi à Amsterdam ont vu leurs relations avec le réseau EEI se développer :
Les candidats qui séjournent pour un moment ou durablement à l’étranger
peuvent s’informer sur les conditions de vie et effectuer une recherche
d’emploi.
Les employeurs peuvent diffuser leurs offres et, lorsqu’ils le souhaitent,
procéder aux entretiens de recrutement et de sélection au sein des locaux de
l’ANAEM ou du réseau EEI. Dans certains cas, des visioconférences sont
organisées.
Contact :
www.emploi-international.org : le site de l’Espace Emploi
International.
L’ANAEM participe à la lutte contre l’exploitation en France de travailleurs étrangers en situation irrégulière, en effectuant le recouvrement de l’amende administrative appliquées aux employeurs délictueux.
Le tableau des taxes et contributions à verser à l’ANAEM est disponible sur le site www.anaem.social.fr
La loi ne prévoit pas l'obligation de mettre en place une prime d'ancienneté.
Cette dernière résulte soit du contrat de travail, soit de la convention
collective ou d'un usage dans l'entreprise, qui fixe alors les conditions
d'attribution et les modalités de calcul.
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 ne prévoit pas l'octroi d'une
telle prime. Ce qui veut dire que si rien n'est prévu dans le contrat de travail
et qu'il n'existe pas un tel usage dans l’entreprise, le salarié n’a aucun droit
à une prime d'ancienneté.
Depuis le 1er janvier 2009, les services de l’ANPE - PÔLE EMPLOI sont regroupés au sein de la structure « Pôle Emploi » (voir la partie correspondante).
L’Agence Nationale Pour l’Emploi est un établissement public qui a pour mission d’intervenir sur le marché du travail :
Depuis la Loi de 2005, l’ANPE - PÔLE EMPLOI n’a plus le monopole du service public du placement des demandeurs d’emploi : ainsi, les employeurs ne sont plus tenus de notifier à l’ANPE - PÔLE EMPLOI tout poste vacant auquel ils voulaient pouvoir.
Pour toute information, http://www.pole-emploi.fr
L’Association Pour l’Emploi des Cadres est agréée comme correspondante de l’ANPE - Pôle Emploi et financée par une cotisation des employeurs et des salariés.
L'Apec conseille les professionnels des ressources humaines mais aussi les managers opérationnels et les dirigeants de PME-PMI pour leurs recrutements de cadres. 580 professionnels du recrutement sont à leur service partout en France pour les aider à comprendre le marché de l'emploi cadre, définir les compétences qu'ils recherchent et entrer en contact avec des candidats dont les profils correspondent aux postes à pourvoir. L'Apec apporte une réponse adaptée aux besoins des entreprises et à leur volume de recrutement.
L'Apec accompagne les cadres, en activité ou en recherche d'emploi, à toutes les étapes de leur évolution professionnelle. L'Apec les aide à identifier leur problématique, évaluer leurs compétences, leur champ de prospection et à bien orchestrer leur recherche. L'Apec facilite également l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur en leur proposant des conseils et des méthodes adaptées à leur situation et à leur profil.
Bien que cela ne soit pas obligatoires les cadres à la recherche d’un emploi ont tout intérêt à s’inscrire à l’APEC qui les met en relation avec les entreprises.
Pour plus d’information, www.apec.fr
Le contrat d'apprentissage est une filière de formation initiale. Contrairement au contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage ne relève pas des dispositifs de la formation professionnelle continue. Il se caractérise par l'établissement d'un contrat de travail d'un type particulier, dans lequel un employeur s'engage à assurer une formation professionnelle et à verser un salaire à un jeune travailleur. Ce dernier s'engage en retour à travailler pour cet employeur durant la durée du contrat. La formation dispensée en partie dans l'entreprise et en partie dans un centre de formation d'apprentis (CFA) est sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué de l'enseignement technologique ou professionnel.
L'inexécution de l'obligation de formation par l'employeur engage sa responsabilité sauf en cas de force majeure.
Ils bénéficient de l’ensemble de la législation sociale, sont électeurs
et éligibles aux élections professionnelles et peuvent adhérer à un syndicat
dans les mêmes conditions que les salariés (c. trav. art. L. 117 bis-1). Ils
ont droit aux congés payés comme l’ensemble des jeunes travailleurs et
bénéficient en outre d’un congé examen.
De plus, les apprentis ne peuvent être exclus par une disposition générale,
du fait de leur qualité, du champ d’application d’une convention
d’entreprise ou d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement
unilatéral d’un employeur. Toutefois, ils ne peuvent réclamer le bénéfice
des dispositions qui sont incompatibles avec leur situation de jeunes en
première formation, ni de celles qui réservent un avantage déterminé à une
catégorie particulière de salariés, avantage pour lequel les apprentis ne
remplissent pas les conditions objectives d’attribution.
L’apprenti s’oblige, en vue de sa formation (c. trav. art. L. 117-1) :
L’apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC et
dont le montant doit varier en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa
progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de
l’apprentissage (c. trav. art. L. 117-10).
Pour connaître le montant de cette rémunération, nous vous conseillons de
vous référer au site
http://www.lhotellerie-restauration.fr
Le contrat peut être résilié par l'apprenti ou l'employeur pendant les
deux premiers mois.
Passée cette période, la résiliation pourra intervenir :
A ces deux motifs ont été ajoutés deux nouveaux cas depuis la loi de modernisation sociale de janvier 2002 :
Si une embauche survient à la fin d’un contrat d’apprentissage et ce, dans la même entreprise, la durée d’apprentissage sera comprise dans le calcul de l’ancienneté.
L'apprenti devra effectuer le travail qui lui est confié, respecter le règlement intérieur de l'entreprise, exécuter les travaux qui font partie de la formation pratique donnée par l'entreprise, suivre les enseignements et activités pédagogiques organisés en CFA et se présenter à l'examen prévu.
Se référer à la section « Age »
L'interdiction au travail de nuit des moins de 18 ans, qui s'applique
aussi bien aux jeunes travailleurs qu'aux apprentis, est maintenue. Par
contre, la dérogation au travail de nuit accordée aux seuls apprentis
boulangers a été étendue à d'autres secteurs d'activité dans "lesquels les
caractéristiques particulières de l'activité le justifient". L’hôtellerie et
la Restauration sont concernées par cette dérogation mais pas les cafés et
débitants de boissons et ni les traiteurs et organisateurs de réceptions.
Pour l'hôtellerie-restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que
de 22 heures à 23 h 30.
Cependant, pour faire travailler les apprentis jusqu’à 23h30, l’employeur
doit demander au préalable l'autorisation à l'inspecteur du travail. Cette
demande de dérogation est accordée pour une durée maximale de 1 an
renouvelable. À défaut de réponse dans un délai de 1 mois suivant le dépôt
de la demande, l'autorisation est réputée accordée. En outre, le texte
précise que le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans ne peut être
effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
Dans l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réceptions, les cafés, tabacs et débits de boissons, les apprentis de moins de 18 ans peuvent travailler les dimanches ainsi que les jours fériés. L’article 11-3 de l’avenant n°2 (février 2007) à la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants confirme le travail des apprentis les jours fériés mais ajoute une contrepartie : le salaire journalier de base qu’un apprenti perçoit pour cette journée de travail est doublé.
En outre, cette possibilité de faire travailler les apprentis mineurs ainsi que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans les jours fériés et le dimanche ne doit pas conduire à supprimer les dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L.221-4 du Code du travail. En effet, cet article impose pour ce public particulier de pouvoir bénéficier de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs. Ce qui signifie que le travail un jour férié ou un dimanche ne doit pas conduire à supprimer les 2 jours de repos consécutifs.
Tout employeur peut engager un apprenti à condition de déclarer prendre "toutes les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et de garantir les conditions d'une formation satisfaisante". C'est pour cette raison qu'il est fixé un plafond, qui limite le nombre maximal d'apprentis que l'entreprise peut accueillir simultanément. Les entreprises ont droit à : deux apprentis lorsque la formation est assurée par l'employeur lui-même et un apprenti pour chaque personne responsable de la formation, - autre que l'employeur - travaillant dans l'entreprise. De plus, l'employeur ou le maître d'apprentissage peut accueillir un apprenti redoublant.
L'apprenti est un salarié à part entière qui bénéficie des mêmes droits
sociaux que les salariés permanents de l'entreprise.
La rémunération de l'apprenti sera calculée en appliquant un pourcentage sur
le SMIC hôtelier (c'est une des seules dérogations à la Loi qui impose
normalement un salaire minimum). Ce pourcentage dépend de l'année
d'apprentissage (1ère, 2ème et parfois 3ème année) et surtout de l'âge de
l'apprenti (17 ans, 18-20 ans, 21 ans et plus).
En principe, la durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle
du cycle de formation qui fait l'objet du contrat soit en règle générale 2
ans.
Les apprentis qui préparent les épreuves du diplôme ou du titre prévu dans leur contrat d’apprentissage ont droit à 5 jours ouvrables de congés supplémentaires dans le mois précédant l’examen (ces jours s’ajoutant aux congés payés légaux).
Dans les entreprises inscrites au répertoire des métiers (au répertoire des
entreprises en Alsace-Moselle) et dans celles occupant moins de 11 salariés
(non compris les apprentis), la rémunération des intéressés est exonérée de
toutes les cotisations patronales et salariales (URSSAF, Assedic (i.e. le
Pôle Emploi), ARRCO) ainsi que de la CSG et de la CRDS.
Seules restent éventuellement dues les cotisations supplémentaires
d’accident du travail et les cotisations patronales et salariales de
retraite complémentaire pour la part excédant le taux effectif minimum de
cotisations lorsque l’entreprise cotise à un taux supérieur. Si ces
cotisations sont dues, elles sont calculées sur des bases forfaitaires
diffusées par l’ACOSS.
Dans les autres entreprises, la rémunération des apprentis est seulement
exonérée des cotisations salariales. En outre, les cotisations de retraite
complémentaire peuvent être dues pour leur part excédant le taux minimum si
l’entreprise cotise à un taux supérieur.
Toutes les charges patronales restent dues, à l’exception des cotisations
patronales de sécurité sociale. Lorsqu’elles sont dues, les cotisations sont
calculées sur une assiette forfaitaire fixée par l’ACOSS et révisée
annuellement.
Les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2007 sont
soumis à la cotisation d'accident du travail et ce, quelle que soit la
taille de l'entreprise. Cette cotisation sera donc calculée sur la base de
l'assiette forfaitaire des apprentis.
Par contre, les contrats d'apprentissage conclus avant cette date,
continuent à bénéficier de l'exonération de cette cotisation accident du
travail.
Les apprentis et les jeunes sous contrat d’insertion dans la vie civile (Civis)
bénéficient d’une aide financière directe de l’Etat d’un montant de 200 E
pour passer leur permis de conduire.
Ce coup de pouce supplémentaire qui a pour objectif de favoriser l’insertion
professionnelle de ces jeunes a été décidé lors d’un Comité interministériel
sur la sécurité routière. Les futurs bénéficiaires devront être âgés de 16 à
25 ans, être depuis au mois trois mois en contrat d’apprentissage ou en
Civis et ne jamais avoir été titulaires d’un permis B.
Cette aide de 200 euros pourra être cumulée à un prêt au titre du dispositif
«permis à un euro par jour». En outre, le gouvernement a décidé d’étendre le
dispositif du permis à un euro au permis moto de catégorie A (plus de 125
cm3), si celui-ci est le premier permis passé par le jeune.
Le nouveau dispositif, créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 «pour l'égalité des chances», s'adresse aux jeunes à partir de 14 ans, dès la rentrée scolaire 2006. Il comprend deux phases : un parcours d'initiation aux métiers, pendant lequel le jeune reste sous statut scolaire, puis la conclusion d'un véritable contrat d'apprentissage. Jusqu'à ses 16 ans, le jeune peut à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de ses parents (ou représentant légal) mettre fin à sa formation d'apprenti junior et reprendre sa scolarité dans un collège, y compris son collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime.
Lorsqu'une entreprise accueille un élève en stage dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers de l'apprentissage junior, elle bénéficie (pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006) d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 € par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle de 26 semaines.
Dès l'âge de 14 ans, les jeunes peuvent décider librement, en accord avec leurs
parents (ou leurs représentants légaux), d'entrer en formation alternée
d'apprenti junior. Ils ne peuvent y être contraints notamment par décision de
conseil de classe. L'objectif de cette formation est de leur donner une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle (enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles).
L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef
d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation
d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle
intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par
dérogation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, pendant l'année scolaire en cours.
Lorsque le jeune est admis en apprentissage junior, il est inscrit dans un lycée
professionnel ou un centre de formation d'apprentis (CFA) pour une première
phase de parcours d'initiation aux métiers. Pendant cette période (qualifiée
d'apprentissage junior «initial»), il reste sous statut scolaire.
L'équipe pédagogique va élaborer avec le jeune «apprenti junior» et ses
parents (ou représentant légal), un projet pédagogique personnalisé. Ce projet
pédagogique personnalisé définit, pour l'ensemble de la formation d'apprenti
junior, les périodes de formation donnant lieu à des bilans d'étape.
Un tuteur sera désigné au sein de l'équipe pédagogique pour assurer son suivi.
Il accompagnera le jeune tout au long de sa formation y compris lors de ses
périodes en entreprise (en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître
d'apprentissage). Il organise des entretiens avec l'apprenti junior afin de
procéder à des évaluations régulières de la formation, assure la liaison avec
son établissement d'origine et avec les entreprises qui l'accueillent en stage
ou en apprentissage, recherche tout appui susceptible de l'aider à résoudre
d'éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle.
Ce parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux
(français, mathématiques, etc.), des enseignements technologiques et pratiques
et des stages en milieu professionnel dans plusieurs entreprises : l'objectif
est de permettre au jeune de découvrir plusieurs métiers et de préparer son
choix tout en continuant à suivre des enseignements généraux. Durant ces stages,
l'apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l'entreprise où est
effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi
les salariés de l'entreprise, ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci ;
un même tuteur ne peut suivre plus de 2 apprentis juniors.
Les stages que
l'apprenti junior est amené à effectuer en entreprise se font sous statut
d'élève ; ceux dont la durée excède 20 jours de présence dans la même
entreprise, y compris de manière discontinue, donnent lieu, à l'issue de
cette période, au bénéfice de l'apprenti junior, au versement par cette
entreprise d'une gratification (versement d'une somme
d'argent) correspondant à 20 % du SMIC par heure d'activité, sans préjudice
du remboursement éventuel par l'entreprise des frais de nourriture et de
transport. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire. Elle suit
les mêmes règles d'assujettissement que celles retenues pour les stagiaires
en entreprise en application de l'article L. 242-4-1 du Code de la
sécurité sociale : dans les faits, cette gratification étant égale à 20 % du
SMIC par heure d'activité, aucune cotisation ni contribution n'est due par
l'employeur à ce titre.
À l'issue de la première période de formation, si l'apprenti junior hésite
encore sur son orientation professionnelle, il peut demander à poursuivre son
parcours d'initiation aux métiers avant de signer un contrat d'apprentissage. Au
terme de chaque phase de formation, les éléments du socle commun de
connaissances et de compétences acquis par l'apprenti junior sont validés et
inscrits dans un livret d'apprenti junior.
Au terme de son parcours d'initiation aux métiers, dès lors qu'il a
atteint au moins l'âge de 15 ans, le jeune apprenti junior peut envisager,
avec l'accord de ses parents (ou représentant légal), de conclure un contrat
d'apprentissage dans la perspective d'obtenir une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles. Il faut pour cela qu'il soit jugé apte à poursuivre
l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de
connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 du Code de
l'éducation. Ce socle est constitué d'un ensemble de connaissances et de
compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès
sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et
professionnel et réussir sa vie en société : il comprend la maîtrise de la
langue française et des principaux éléments de mathématiques, une culture
humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté, la
pratique d'au moins une langue vivante étrangère, la maîtrise des techniques
usuelles de l'information et de la communication.
Si l'élève en parcours d'initiation aux métiers n'est pas jugé apte à poursuivre
l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de
l'apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions visées ci-dessous
ou poursuit le parcours d'initiation aux métiers sous statut scolaire dans un
lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis.
Une fois que le jeune a conclu son contrat d'apprentissage, il a le statut de
salarié et non plus celui d'élève.
La durée du contrat d'apprentissage dépend du niveau de compétences du jeune
lors de sa conclusion. Cette durée est fixée par les parties au contrat après
évaluation par l'équipe pédagogique.
Titulaire d'un contrat d'apprentissage, le jeune bénéficie alors de toutes les
dispositions du Code du travail relatives au statut des apprentis.
Il a droit à une rémunération minimale identique à celle qui est prévue pour les
apprentis de seize à dix-sept ans lors de la première année de l'exécution de
leur contrat, c'est-à-dire : 25 % du Smic. La progression de la rémunération
minimale est ensuite calculée, en fonction de l'âge de l'apprenti et de
l'ancienneté du contrat, selon le barème applicable à tous les apprentis.
Jusqu'à ses 16 ans, le jeune apprenti junior, qu'il soit dans la phase
d'initiation aux métiers ou qu'il ait déjà signé un contrat d'apprentissage,
peut à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de ses
parents (ou représentant légal), mettre fin à sa formation d'apprenti junior et
reprendre sa scolarité dans un collège, y compris son collège d'origine, ou un
établissement d'enseignement agricole ou maritime. Dans ce cas, il est procédé
lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui
correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint. En
outre, si, âgé d'au moins 15 ans, il avait déjà conclu un contrat
d'apprentissage, il peut résilier ce contrat pour reprendre sa scolarité.
Les obligations légales en matière notamment sociale imposent aux entreprises de conserver sur de longues périodes des documents comportant des données personnelles. L’archivage électronique de ces documents doit se faire dans le respect de la loi informatique et libertés (délib. CNIL 2005-213 du 11 octobre 2005 ; www.cnil.fr).
Les Assedic (i.e. le Pôle Emploi) sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et chargées de gérer paritairement les caisses régionales du régime d’assurance chômage.
Elles recueillent au plan local l’affiliation des entreprises, procèdent
à l’inscription des demandeurs d’emploi, recouvrent les cotisations des
employeurs et des salariés et effectuent le paiement des allocations de
chômage.
Depuis 2001, elles sont chargées d’aider les demandeurs d’emploi dans leurs
démarches de reclassement.
Elles sont également chargées de verser les allocations du régime de
solidarité et de préretraites du FNE pour le compte de l’État.
Les Assedic (i.e. le Pôle Emploi) font partie intégrante du service public
de l’emploi et participent aux maisons de l’emploi.
Chaque Assedic (i.e. le Pôle Emploi) (actuellement au nombre de 30 en métropole et dans les DOM) est administrée par un conseil d’administration et un bureau paritaire. Elle est dotée d’une commission paritaire compétente notamment pour (accord d’application Unedic 13) :
Les Assedic (i.e. le Pôle Emploi) sont fédérées à l’échelon national par l’Unedic dont elles s’engagent à observer les statuts et les règlements, à appliquer les décisions et à accepter le contrôle.
Les demandeurs d’emploi peuvent faire appel de certaines décisions prises par l’Assedic (i.e. le Pôle Emploi) devant la commission paritaire compétente. En cas de désaccord avec la décision de l’Assedic (i.e. le Pôle Emploi), et avant toute procédure contentieuse, les demandeurs d’emploi peuvent également avoir recours à une procédure interne de réclamation : le dossier est réexaminé par la direction de l’Assedic (i.e. le Pôle Emploi) et, en cas de réponse négative, par l’Unedic (règlement intérieur du 4 juillet 2001 modifié pris pour l’accomplissement des missions des Assedic (i.e. le Pôle Emploi) à l’égard des salariés privés d’emploi).
Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire (c. trav. art. L. 212-4 bis).
Les astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d’entreprise ou d’établissement. Ils en fixent le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou la forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
En ce cas, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées
et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu
sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et après information de
l’inspecteur du travail.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles sur la
rémunération des heures d’astreintes le juge du fond peut apprécier le
montant de la rémunération revenant au salarié (cass. soc. 10 mars 2004, BC
V n° 77).
Lorsque le contrat de travail ne comporte aucune clause relative aux
astreintes, le contrat n’est pas modifié par la mise en œuvre d’astreintes
prévues par la convention collective (cass. soc. 13 février 2002, n° 638 FD
; cass. soc. 12 juillet 2006, n° 05-40509 FD). Lors du changement de
fonctions d’un salarié, l’employeur peut procéder à la suppression d’une
astreinte sans modification du contrat de travail (cass. soc. 15 décembre
2004, BC V n° 334).
La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif -
Pour qu’il y ait vraiment astreinte et ne pas risquer la requalification en
temps de travail effectif, le salarié doit être en mesure de vaquer à ses
occupations personnelles.
Exemples : il y a bien une période d’astreinte, et non du travail effectif,
quand un salarié est tenu de demeurer à son domicile ou à proximité de
celui-ci pour répondre rapidement à d’éventuelles demandes d’intervention de
son employeur (cass. soc. 31 mai 2006, n° 05-40783 FSD).
L’astreinte doit impérativement se dérouler au domicile du salarié ou à proximité. À cet égard, il peut s’agir du logement de fonction personnel du salarié même s’il est situé sur le lieu de travail, car le salarié peut y vaquer à ses occupations personnelles. L’astreinte ne peut donc pas valablement se dérouler hors du périmètre « domicile ou proximité » : dans ce cas, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à la disposition de l’employeur est du travail effectif et non une période d’astreinte.
Les périodes d’intervention, lorsque le salarié est appelé pendant une période d’astreinte, sont du temps de travail effectif.
Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des
périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à
l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail
effectif (c. trav. art. L. 212-4 bis). Un salarié peut donc se trouver
d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire
(respectivement 11 h et 35 h consécutives, selon le code du travail). En
l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant
valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
Toutefois, le ministère a attiré l’attention de ses services sur la
fréquence du recours aux astreintes et sur les abus éventuels. Ainsi, la
répétition des astreintes ne doit pas conduire à placer systématiquement un
salarié en situation d’astreinte durant des périodes de repos quotidien et
de repos hebdomadaire. De tels débordements peuvent amener l’inspection du
travail à intervenir.
Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).
Dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » (c. trav. art. L. 221-12 et D. 220-5), le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
Les périodes d’astreinte font l’objet de contreparties financières ou de
repos, celles-ci sont définies par l’accord collectif, à défaut, par
l’employeur.
La compensation du temps d’astreinte peut prendre la forme d’un logement de
fonction mis gratuitement à la disposition du salarié. Cette modalité doit
être prévue de façon claire et précise. Il doit être mentionné expressément
que cette mise à disposition constitue bien la contrepartie de l’astreinte,
par exemple dans la convention collective.
Le temps d’intervention, quand le salarié est appelé pendant les périodes d’astreintes, est du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel.
La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant :
Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail, est conservé pendant une durée d’un an.
L’astreinte concerne tous les salariés quel que soit leur niveau de responsabilité dans l’entreprise (cass. soc. 4 mai 1999, BC V n° 189). En conséquence, s’il n’est pas contesté que, de par ses fonctions d’encadrement, un salarié se trouve soumis à une astreinte, il doit percevoir une rémunération.
Lorsqu’un accident survient au cours de la période d’astreinte au
domicile du salarié, la présomption d’imputabilité d’accident du travail
n’est pas applicable.
Par contre, elle est applicable lorsque, durant ses astreintes, un salarié
est tenu de demeurer dans un logement imposé par son employeur et situé à
proximité de son lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande
d’intervention sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Peu
importe que l’accident se soit produit à l’occasion d’un acte professionnel
ou d’un acte de la vie courante, sauf si l’employeur ou la caisse peuvent
démontrer que l’intéressé s’était temporairement soustrait aux obligations
résultant de l’astreinte pour des motifs personnels.
L’employeur qui n’accorde pas de compensations financières, qui ne remet pas à chaque salarié concerné, ou qui ne conserve pas à la disposition de l’inspecteur du travail, le document récapitulatif est passible de sanctions pénales.
Tout employeur est tenu au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail de délivrer aux salariés les attestations et justificatifs leur permettant d'exercer leurs droits à l'assurance chômage (c. trav. art. R. 351- 5). L'employeur doit, non seulement, remettre directement cette attestation au salarié quittant l'entreprise mais également la transmettre à l'Assedic (i.e. le Pôle Emploi) (c. trav. art. R. 351- 5, al. 1er modifié).
L'employeur a aussi l'obligation de transmettre un exemplaire de cette attestation à l'Assedic (i.e. le Pôle Emploi). Il adresse l'attestation à la boîte postale suivante : Centre de traitement - BP 80069 - 77213 Avon Cedex (circ. Unedic 2006-10 du 18 mai 2006 ; décret 2006-390 du 30 mars 2006).
L'attestation Assedic (i.e. le Pôle Emploi) prend la forme d'un imprimé, élaboré par l'Unedic, que l'employeur peut obtenir et remplir sur le site Internet : www.assedic.fr
L'attestation Assedic (i.e. le Pôle Emploi) doit être correctement complétée et comporter notamment le motif de la rupture du contrat de travail. L'employeur coche, le cas échéant, une des rubriques suivantes : démission, autre motif (ex. : rupture d'un commun accord avec transaction), etc.
Quand le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, c'est le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié qui doit figurer sur l'attestation Assedic (i.e. le Pôle Emploi). Dans le cas d'une « prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d'heures supplémentaires » l'employeur ne peut donc pas mentionner comme motif « démission ». L'employeur ne doit alors pas cocher la case 59 « démission », mais la case 60 « autre motif » en précisant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et le motif de celle-ci. En cas de qualification inexacte de la rupture (« démission » au lieu « prise d'acte de la rupture »), l'employeur s'expose au paiement de dommages et intérêts (cass. soc. 27 septembre 2006, n° 05-40414 FSPB).
L’employeur peut consentir au salarié une avance sur salaire qui s’analyse en un
prêt d’argent sur un travail non encore effectué : la différence est importante
puisque l'avance ne peut être remboursée qu'au moyen de retenues successives ne
dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. Son montant peut
dépasser le salaire mensuel.
Cette limite ne s'applique qu'aux salaires et indemnités qui ont le caractère de
salaires, mais non pas aux dommages-intérêts alloués au salarié ; aussi lorsque
l'employeur, ayant congédié un salarié, se trouve condamné à lui verser des
dommages-intérêts, il peut opérer une compensation intégrale entre le montant de
l'avance et les dommages-intérêts.
Dans notre profession, il s'agit principalement des repas ou du logement fournis par l'employeur au salarié, (en dehors des cas de déplacement professionnel).
Ces avantages sont évalués forfaitairement (à défaut de la valeur réelle
pour le logement) et sont à ajouter à la rémunération pour le calcul des
cotisations (arrêté du 10/12/02 - JO du 27/12/02)
Les autres avantages (vêtement, véhicule, voyages, etc.) sont à
apprécier selon leur valeur réelle.
Les avantages en nature sont des prestations accordées par l'employeur au salarié et ce, à titre gratuit. L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. Peu importe qu’il soit octroyé par l’intermédiaire d’un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée
Les frais professionnels sont constitués par l'ensemble des sommes
perçues par les salariés pour couvrir des frais exposés pour les besoins
de leur activité professionnelle. Il peut s'agir de frais de
déplacement, de frais liés aux conditions de travail (dépenses
vestimentaires par exemple) ou encore de dépenses exposées par le
salarié en lieu et place de l'entreprise et dont il obtient le
remboursement.
Les remboursements de frais professionnels n'ont pas le caractère de
salaire. Ils peuvent cependant acquérir cette qualité dans deux cas :
L’employeur peut fournir au salarié du matériel (ordinateur portable,
téléphone portable...) afin qu’il puisse exercer ses fonctions. Il y a
avantage en nature lorsque ces instruments sont confiés au salarié pour
un usage personnel et professionnel. Ainsi, pour éviter toute méprise
avec l’URSSAF, nous vous conseillons de prévoir une clause spécifique
dans le contrat de travail ou d’annexer un avenant lorsque le matériel
peut être utilisé à titre personnel et professionnel par le salarié.
Cette clause établira les conditions d’utilisation du matériel, son
entretien, le paiement des frais et modalités applicables en cas de
restitution ou de perte. Dans l’absolu, le salarié doit restituer le
matériel à l’expiration de son préavis en cas de départ de l’entreprise.
Dès lors qu’il est prévu au contrat de travail, le bénéfice à usage
personnel d’un véhicule de fonction ne peut être supprimé
unilatéralement par l’employeur. Ainsi, un salarié peut refuser le
retrait de son véhicule de fonction sans commettre de faute (cass. 12
décembre 2000).
L’employeur peut :
La fourniture d’un logement à un salarié n’est pas considérée comme un
avantage en nature et ne donne pas lieu à cotisations lorsque le salarié
verse à son employeur, en échange du logement fourni, une redevance ou un
loyer dont le montant est supérieur ou correspond à la valeur locative
servant à l’établissement de la taxe d’habitation.
En revanche, il y a avantage en nature lorsque la redevance ou le loyer du
salarié est modique et inférieur à la valeur locative servant à
l’établissement de la taxe d’habitation. Si la valeur locative n’est pas
connue, il faut se référer au taux des loyers pratiqués dans la commune pour
un logement de surface identique.
La fourniture du logement est en principe suspendue, de même que le sont
les autres obligations nées du contrat de travail.
Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail comportant le
maintien de la totalité ou d’une partie du salaire (maladie, accident du
travail…), la fourniture du logement doit, semble-t-il, être maintenue.
Quelles qu’en soient la forme et les circonstances (licenciement, même
abusif, démission, départ à la retraite, décès du salarié), la résiliation
du contrat de travail entraîne pour le salarié (ou son conjoint en cas de
décès) la perte du droit à occuper le logement.
Le droit à l’occupation prend fin en même temps que le contrat de travail.
Le salarié peut être expulsé à la fin de son délai-congé et condamné au
versement de la clause pénale stipulée au contrat de travail ou, à défaut,
d’une indemnité d’occupation s’il ne quitte pas son logement après
résiliation du contrat de travail. Cela étant, le salarié peut aussi
demander des délais (en contrepartie d’une indemnité d’occupation, par
exemple).
Pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature logement est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires :
Cette évaluation est revalorisée au 1er janvier de chaque année.
L'arrêté du 10 décembre 2002 a fixé les montants applicables pour les années
2003 à 2007. Ces montants diffèrent selon le nombre de pièces du logement et
selon le niveau de rémunération du salarié appréciée par rapport au plafond
mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
On peut dire que l’avantage en nature nourriture est régi par trois textes :
Dans une circulaire du 9 mars 1990, l’Administration rappelle que pour en
bénéficier, deux conditions sont exigées :
- l’entreprise doit être ouverte à la clientèle au moment des repas ;
- le salarié doit être présent au moment desdits repas (repas du personnel ou de
la clientèle).
Cependant, cette même Administration tolère parfois que «la seule condition de
présence au moment des repas du personnel est nécessaire pour bénéficier de
l’avantage nourriture».
Le décompte du nombre de repas à fournir ou à indemniser étant lié à l'horaire
et à la répartition du temps de travail de chaque salarié, ce nombre n'est pas
forcément constant et il ne doit surtout pas faire l'objet d'un calcul au
prorata du temps de présence. Cependant, pour des raisons de simplification (les
responsables de service ayant souvent du mal à décompter les repas pris),
certaines entreprises ont pris pour habitude de prendre pour base 22 jours par
mois (pour une personne qui travaille 5 jours par semaine) : une telle mesure
peut être contestée devant la juridiction compétente (le juge judiciaire) et
entraîner un redressement URSSAF si le salarié a droit à un nombre supérieur de
repas (par exemple, si le salarié, a travaillé 24 jours dans le mois.
De plus, il appartient au chef d'entreprise de déterminer si les salariés
respectent la double condition précédemment citée afin de déterminer le nombre
de repas à attribuer au quotidien (1 ou 2 repas).
À noter qu'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (du 16 février
1994) a précisé que "le salarié, qui, pour des raisons personnelles, ne prend
pas le repas fourni gratuitement par l'employeur, ne peut prétendre à la
compensation".
La double condition, précédemment citée implique qu’un veilleur de nuit n’a pas
droit aux repas et une personne qui ne travaille pas en coupure n’a droit qu’à
un seul repas.
Seules les personnes en coupure auraient droit à 2 repas par jour.
Une personne à temps partiel n’a, habituellement droit qu’à un seul repas (présence à 1 seul repas).
Cette obligation s'applique à l'ensemble du personnel du secteur à partir du moment où il bénéficie de la double condition citée précédemment. De facto, les veilleurs de nuit sont exclus de cet avantage.
Pendant ses congés payés ou ses jours fériés chômés, le salarié doit percevoir l'indemnité "nourriture" (soit en se basant sur le nombre de repas pris en moyenne sur les trois derniers mois ou plus simplement sur le dernier mois. Cependant, l'avantage doit toujours profiter au salarié).
Les repas sont évalués d'après la valeur du Minimum Garanti (MG), indépendamment du montant du salaire mais, étant donné qu'il s'agit d'une base minimale de référence, un salarié peut exiger le maintien d'un montant supérieur préalablement négocié. Le montant de l'indemnité compensatrice nourriture devra reprendre le minimum garanti légal.
Un salarié à droit à un repas par jour s'il travaille au plus 5
heures, 2 repas au delà.
Si un salarié n'est pas nourri par son employeur, il devra toucher une indemnité
compensatrice nourriture qui ne sera pas retirée pour la détermination du
salaire net comme c'est le cas pour l'avantage en nature nourriture. Les
apprentis voient leurs avantages nourriture déduits à 75 % de leurs valeurs.
Les repas qui ne seraient pas consommés par le salarié pour diverses raisons personnelles (culturelles, religieuses ou autres) seront considérés par l’employeur comme consommés de fait et donc déduits au bas du bulletin de paie. Cette disposition du Code du travail a déjà provoqué des contestations dans certaines entreprises.
(*Nouvelles technologies de l’information et de la communication)
Lorsque, dans le cadre de l'activité professionnelle de votre salarié, vous mettez à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur votre option, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises. Le montant du forfait ci-dessus constitue une évaluation minimale, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peut être remplacé par un montant supérieur d'un commun accord entre les salariés et vous.
La loi de finances pour 2008 n°2007-1822 du 27 décembre 2007, prévoit que la remise gratuite par l’employeur aux salariés de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation pouvant permettre l’accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne n’est pas considérée comme une rémunération.
Ce don est exonéré de cotisations de sécurité sociale à condition que le matériel informatique et les logiciels cédés soient entièrement amortis par l’entreprise et que le prix de revient global des matériels et logiciels remis aux salariés n’excède pas 2000 euros.
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire. Lorsque le salarié restitue le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés, le salarié ne dispose pas en permanence du véhicule. L’avantage en nature, résultant de l’utilisation éventuelle à tire privé la semaine, pourra être négligé lorsque l’utilisation du véhicule pendant la semaine (trajets domicile- travail) constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule. L’avantage en nature véhicule devra être évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait.
Dans le cas d’un véhicule acheté
L’évaluation est effectuée sur la base des dépenses engagées pour le
compte du salarié. Ces dépenses comprennent :
L’amortissement de l’achat du véhicule, toutes taxes comprises, sur 5 ans à
hauteur de 20% par an.
L’assurance et les frais d’entretien (révisions, changement de pneumatiques,
vidanges, etc.) toutes taxes comprises.
Le cas échéant, les frais de carburant utilisé pour l’usage privé et payé
par l’employeur.
Si le véhicule a plus de 5 ans, le pourcentage de l’amortissement à retenir
est de 10 %. L’évaluation est calculée en proratisant le nombre de
kilomètres parcourus annuellement (ou pendant la durée de mise à disposition
en cours d’année) pour l’usage personnel par le nombre de kilomètres
parcourus annuellement par le véhicule mis à disposition de façon
permanente.
Dans le cas d’un véhicule loué ou en location avec option d’achat
L’évaluation se fait à partir du coût global de la location, de
l’entretien et de l’assurance toutes taxes comprises, et, le cas échéant,
des frais de carburant utilisé pour l’usage privé et payé par l’employeur.
L’évaluation est proratisée à partir des factures prouvant le nombre de
kilomètres parcourus annuellement (ou pendant la durée de mise à disposition
en cours d’année) pour l’usage personnel et le nombre de kilomètres
parcourus annuellement par le véhicule mis à disposition de façon
permanente. Lorsque l’employeur ne peut prouver le kilométrage parcouru à
titre privé, l’Urssaf peut régulariser en prenant les forfaits prévus par
l’arrêté.
Pour un véhicule acheté :
Lorsque le salarié l’utilise en permanence et paie ses frais de
carburant, l’évaluation de l’avantage se fait sur la base de 9 % du coût
d’achat du véhicule TTC.
Si le véhicule à plus de 5 ans, la base d’évaluation est de 6 % du coût
d’achat TTC. Lorsque le salarié utilise le véhicule en permanence mais que
l’employeur paie le carburant l’évaluation va se faire :
Pour un véhicule loué ou en location avec option d’achat :
Lorsque le salarié paie ses frais de carburant, l’évaluation résultant de l’usage privé est effectuée sur la base de 30 % du coût annuel comprenant :
Lorsque l’employeur paie le carburant, l’évaluation se fait :
Les règles d’évaluation de l’avantage en nature sont identiques que l’employeur opte pour l’évaluation au forfait ou pour la valeur réelle :
Dans le cas d’une utilisation professionnelle pour le trajet domicile
-lieu de travail, aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de
frais réalisée par le salarié lorsqu’il est démontré que : l’utilisation du
véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle ;
le véhicule n’est pas mis à disposition de manière permanente et ne peut
donc être utilisé à des fins personnelles. Par ailleurs l’employeur doit
démontrer que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit
parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi, soit en
raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail.
L’avantage constitué par la mise à disposition permanente d’un véhicule utilitaire peut être négligé dès lors que l’employeur indique dans un écrit (règlement intérieur, circulaire, courrier écrit ou électronique, etc.) que le véhicule est utilisé à des fins professionnelles uniquement. La notion de véhicule utilitaire peut être vérifiée par référence à la « carte grise ». Il pourra également s’agir de voitures particulières aménagées dans un but professionnel.
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