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Les hôteliers ont une responsabilité automatique envers leurs clients Les hôteliers sont soumis à un régime spécifique de responsabilité en cas de vol des effets de leur clientèle. Pour permettre aux professionnels de mieux apprécier leurs besoins en assurances, nous faisons le point sur le régime applicable à leur profession. À l'origine, les rédacteurs du code civil ont voulu protéger le voyageur en lui évitant de décharger l'ensemble de ses bagages pour un séjour bref. Raison pour laquelle les articles 1952, 1953 et 1954 du code civil mettent à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vols ou de dommages causés aux vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux. Cette responsabilité est automatique. Ce qui veut dire que le client n'a pas besoin de démontrer une faute de l'hôtelier pour être remboursé. D'où cette notion de responsabilité limitée : la responsabilité présumée de l'hôtelier est limitée à hauteur de 100 fois le prix de la chambre pour les vols survenus à l'intérieur de celle-ci. Un client dont la chambre coûte 30 E ne pourra pas se faire rembourser le bien volé au-delà de 3 000 E. Mais cette limitation légale de responsabilité tombe en cas de faute de l'hôtelier : par exemple, la clé a été volée à la réception ou la femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans surveillance… En effet, si le client démontre la faute, il pourra alors demander à être indemnisé de la totalité de son dommage. De même, pour les effets remis à la réception ou au coffre de la réception, ou si l'hôtelier a refusé sans motif légitime de garder ces objets, la responsabilité de l'hôtelier est illimitée. Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut faire l'objet de dérogations. Le panneau par lequel l'hôtelier informe sa clientèle qu'il n'est pas responsable des vols commis dans son établissement n'a aucune valeur légale et ne lui permet pas d'y échapper. Le régime spécifique de présomption de responsabilité limitée ne concerne que les établissements hôteliers et ne s'applique pas aux autres formes d'hébergement qui ne réalisent pas des prestations hôtelières. Les moyens pour s'exonérer
de cette responsabilité La
force majeure
La
faute du client Dans une autre affaire, les juges avaient constaté une faute de l'hôtelier et considéré que celle-ci était plus grave que la faute banale d'imprudence commise par le voyageur ayant laissé des bijoux dans sa chambre. Ils ont mis 2/3 de la responsabilité à l'hôtelier et 1/3 au client (CA de Paris, 12 octobre 1982, D.1983, IR, p. 23). La cour a conclu au partage des responsabilités dans une affaire où le vol avait été commis dans la chambre des clients pendant qu'ils dormaient : ce vol avait été facilité par la négligence de l'hôtelier mais aussi par l'imprudence des clients (Cass. civ. 1re, 18 avril 1989, n° 87-19.142). Vol sur les parkings d'un
hôtel L'hôtelier voit sa responsabilité engagée à partir du moment où il offre un parking en commodité à ses clients, peu importe que l'hôtelier soit propriétaire ou non de ce parking. L'élément déterminant est qu'il invite ses clients à se garer sur un lieu qu'il a prévu à cet effet. Quant aux panonceaux mentionnant que "l'hôtelier n'est pas responsable en cas de vol ou de dommage causé sur le parking", ceux-ci n'ont pas de valeur et ne peuvent permettre à l'hôtelier de s'exonérer de sa responsabilité légale (Cass. civ. 22 février 2000). Pour le vol du véhicule proprement dit, la jurisprudence considère traditionnellement que l'hôtelier est responsable sur la base de l'article 1953 du code civil à la seule condition que le client ait apporté son véhicule dans l'établissement, c'est-à-dire garé dans un lieu mis à la disposition des voyageurs par l'hôtelier. Sur la base de cet article, l'hôtelier est responsable cette fois à hauteur de 100 fois le prix de la chambre. En cas de vol du véhicule et des objets laissés à l'intérieur, l'indemnisation se fait sur la base uniquement du plafond de 100 fois le prix de la chambre. Les plafonds de l'indemnisation prévus par les articles 1953 et 1954 ne se cumulent pas (TGI Troyes 9 février 2000).
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