Entrée en vigueur du nouveau classement
des hébergements touristiques
Les résidences de tourisme, les meublés de tourisme,
les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages vacances
peuvent désormais postuler pour bénéficier du nouveau classement
de leurs hébergements dans une des catégories allant de la 1e
à la 5e étoile.
Partant
du constat de l'offre vieillissante des prestations touristiques, la loi de développement
et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 est venue harmoniser
les systèmes de classement de chaque mode d'hébergement et moderniser
les normes qui avaient, pour certaines d'entre elles, près de trente ans. Désormais,
quel que soit le mode d'hébergement touristique, les règles d'obtention
du classement se font autour du même type de critères et sont construites
selon le même principe : trois grands chapitres dédiés respectivement
à l'équipement (surface, état de propreté…), les services
aux clients (langues parlées, accès internet) et enfin l'accessibilité
et le développement durable. Les tableaux de classement fonctionnent selon
le principe d'un système à points avec des critères obligatoires
et optionnels.
La demande de classement des hébergements
touristiques fonctionne de la même manière. Il s'agit d'un classement
volontaire, effectué à la demande de l'exploitant qui doit payer une
visite d'inspection à un organisme de contrôle accrédité
par le Cofrac (dont la liste est disponible sur le site d'Atout France). Le classement
vaut pour toutes les formes d'hébergement de la 1ère à
la 5e étoile (sauf pour les villages résidentiels de tourisme).
Dans tous les cas, c'est le préfet qui délivre l'arrêté de
classement.
Les hôtels ont bénéficié
les premiers de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de classement hôtelier
: la publication du décret du 27 décembre 2009 leur permet de demander
le classement de leur établissement selon les nouvelles normes, au cours du
premier trimestre 2010. Un arrêté du 4 juin 2010, publié au Journal
officiel du 22 juin, fixe les normes et la procédure de classement des
résidences de tourisme.
Un décret du 6 juillet 2010 est
venu simplifier et harmoniser la réglementation relative aux hébergements
touristiques. Ce texte insère dans le code du tourisme la définition des
éléments constitutifs des villages vacances, actualise la définition
des résidences de tourisme, celle des terrains de camping et celle des parcs
résidentiels de loisirs. Le même jour, ont été publiés
au Journal officiel trois arrêtés fixant les normes et la procédure
de classement des villages de vacances, mais aussi des terrains de camping et des
parcs résidentiels. En août
2010,
cette réforme a été achevée avec la publication des arrêtés
fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme
ainsi que celles des villages résidentiels de tourisme.
Résidence de tourisme
La résidence de tourisme
est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet
d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un
ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant,
en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux
à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés
à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une
occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée
d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée
dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Les meublés de tourisme
Ceux-ci sont définis
par l'article D.324-1 du code du tourisme qui prévoit que les meublés
de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage
exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage
qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la
journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
Terrains de camping ou de
caravanage et autres terrains aménagés
Les terrains aménagés
de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de
caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères
de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de
l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
Ils font l'objet d'une exploitation
permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit
pas domicile.
Quant à l'article D.332-1-1
du code du tourisme, il vient préciser la notion de camping avec la mention
tourisme ou loisirs.
Parcs résidentiels de
loisirs
Les parcs résidentiels
de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à
l'accueil d'habitations légères
de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués
d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés
à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois,
ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y
élit pas domicile.
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être
exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une
seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du
terrain, et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique
ou morale (article D.333-4 du code du tourisme).
Village de vacances
Comme le précise l'article
D.325-1, est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement
faisant l'objet d'une exploitation globale, de caractère commercial ou non,
destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire
comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations
sportives et de distractions collectives. Ces villages de vacances comprennent non
seulement des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés
à la gestion et aux services, mais aussi des installations communes destinées
aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives.
En principe, tous les éléments
constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain
et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur
fondations.
Cependant, un village de vacances peut
comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en
partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés
le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes
contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé 'village de vacances' avec
la mention 'hébergement dispersé'. Cette mention doit être précisée
sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant
ce village de vacances.