Droits acquis pour les débits de boissons
dans les zones protégées
La municipalité envisage de construire un
lycée à moins de 100 m de mon bar. Cela ne risque-t-il pas de remettre en cause
mon commerce en raison du périmètre de protection ?
L'article L.3335-1 du code de la santé
publique donne la liste des établissements autour desquels le préfet peut
instaurer un périmètre de protection, ce qui signifie qu'il n'est pas possible
d'installer un débit de boissons dans ce périmètre. Les établissements scolaires
font effectivement partie de cette liste, mais sachez qu'ils appartiennent à la
catégorie des établissements qui ne sont pas obligatoirement protégés : le
préfet a la faculté - et non l'obligation - d'instaurer un périmètre de
protection, contrairement aux établissements qualifiés de super protégés autour
desquels le préfet a l'obligation d'instaurer un tel périmètre. Donc, il faut
savoir si, dans votre région le préfet a instauré un périmètre de protection
autour des établissements scolaires, et surtout quelle est la distance minimale
à respecter (celle-ci varie d'une région à l'autre).
Mais cette interdiction ne concerne que le transfert ou l'ouverture d'un débit à
l'intérieur d'une zone protégée. En effet, ce même article prévoit expressément
que le débitant de boissons, dont l'établissement était ouvert antérieurement au
texte de loi, ou à la construction d'un édifice qui bénéficie d'un périmètre de
protection, peut continuer à exploiter son débit de boissons en raison du
principe des droits acquis. Ce qui veut dire que vous pouvez non seulement
continuer à l'exploiter, mais aussi le vendre, à la condition de ne pas vouloir
le transférer dans le périmètre de protection, car vous perdriez alors le
bénéfice des droits acquis.
La construction de cet établissement scolaire ne viendra donc pas remettre en
cause votre droit à exploiter votre débit de boissons.
Précisions :
Les établissements super protégés sont fixés par les alinéas 3 de l'article
L.3335-1 du code de la santé publique (établissements de santé, maisons de
retraite, et tout établissement public ou privé de prévention de cures et de
soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux) et
par l'alinéa 5 (stades, piscines, terrains de sport publics ou privés). Ils
bénéficient eux aussi du principe des droits acquis.