Les hôtels ont jusqu'au 1er janvier 2012 pour déposer leur échéancier de travaux
Il reste à peine deux mois aux hôtels de 5e catégorie pour déposer leur échéancier de travaux afin de mettre leurs établissements en conformité aux règles de sécurité incendie.
Un arrêté du 26 octobre 2011, portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels), publié au Journal officiel du samedi 29 octobre accorde un léger sursis aux hôteliers.
Ceux qui n'ont pas encore mis leurs établissements en conformité aux règles de sécurité incendie ont jusqu'au 1er janvier 2012 pour transmettre un échéancier de travaux à la commission de sécurité compétente. Encore faut-il que l'établissement qui n'est pas aux normes ne présente pas de risques avérés pour la sécurité de leurs clients. Car, dans ce cas, la commission de sécurité incendie peut exiger la réalisation des travaux immédiatement.
Outre ce léger sursis, cet arrêté vient aussi assouplir la réglementation de 2006. Il répond ainsi en partie aux demandes des organisations professionnelles du secteur de l'hôtellerie qui déploraient de nombreuses dispositions sans proportionnalité avec les risques réels encourus, et ce avec plus d'acuité encore dans les petits établissements.
Précision de la notion des modifications
L'arrêté de 2006 faisait référence aux obligations pour les établissements de construire ou de modifier, mais sans définir ce qu'il fallait entendre par modifications. Ce texte apporte désormais cette précision.
Sont considérés comme modifications :
- les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité ;
- les travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation d'établissements existants lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement.
Ne sont concernés ni les travaux d'entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants.
L'hôtelier peut proposer des solutions alternatives
Cet arrêté introduit la possibilité pour l'hôtelier de proposer des solutions alternatives.
Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être appliquées pour des raisons architecturales ou techniques propres à l'établissement, le responsable propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Ces solutions doivent être approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur l'analyse de risque propre à l'établissement.
Les escaliers
En principe, il est obligatoire d'encloisonner l'escalier dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée. Quant aux établissements recevant plus de 50 personnes, ils doivent avoir deux escaliers.
Là aussi, l'arrêté prévoit la possibilité de proposer des solutions alternatives pour les établissements existants. Le texte rappelle que la protection de l'escalier doit être assuré. Toutefois, il est admis que :
- deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
- un ouvrant en partie haute de 0,60 m2 minimum, actionnable à partir du niveau d'accès des secours, constitue un exutoire ;
- un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d'une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flamme ½ heure ou E 30.
Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d'escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d'un ferme-porte, à l'exception de celle des sanitaires.
Cas particuliers des très petits hôtels existants
L'arrêté prend en compte les très petits hôtels qui sont définis comme des établissements recevant moins de 20 personnes au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à moins de 8 mètres du sol. Ces établissements se voient appliquer des dispositions particulières.
En effet, ils sont dispensés de l'encloisonnement des escaliers. En revanche, ils doivent respecter les caractéristiques des blocs-portes.
L'établissement doit être équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
La détection automatique d'incendie doit être installée dans les circulations horizontales lorsqu'elles existent et dans tous les locaux, à l'exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d'établissement privilégie l'encloisonnement du ou des escaliers desservant les chambres, la détection automatique d'incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ou aux espaces privatifs.
Ces établissements sont dispensés de l'installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH).
Toutefois, si l'exploitant souhaite poursuivre l'exploitation de son établissement en l'absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d'éclairage portatifs en nombre suffisant.
L'établissement peut faire l'objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.
| Une circulaire précise le contenu du dossier de l'échéancier de travaux |
La circulaire interministérielle relative à la mise en sécurité des hôtels classés dans la 5e catégorie vient expliquer les dispositions prises par l'arrêté du 26 octobre 2011. Mais, surtout, elle définit le contenu du dossier que l'hôtelier doit soumettre à la commission de sécurité incendie pour faire valider son échéancier de travaux avant de le transmettre à la mairie au plus tard le 1er janvier 2012.
Le dossier de mise en sécurité, accompagné d'un échéancier de travaux prenant en compte les prescriptions de l'arrêté modificatif du 26 octobre 2011, doit comporter les pièces suivantes définies à l'annexe II de cette circulaire :
1) une notice de sécurité décrivant succinctement l'établissement. Elle comporte les informations suivantes : l'adresse ; le nombre de niveaux et d'escaliers ; l'altitude du niveau accessible le plus élevé ; le nombre de chambres et la capacité d'hébergement ; l'existence d'activités annexes et la superficie des locaux dédiés ; les installations techniques (chauffage et climatisation) et de sécurité incendie (système de sécurité incendie, équipement d'alarme, éclairage de sécurité, désenfumage) existantes ; la localisation des matériaux centraux du système de sécurité incendie (centrale d'alarme), l'existence éventuelle d'un report d'alarme et les conditions d'exercice de la surveillance humaine de l'établissement ; les propositions du chef d'établissement prenant en compte les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2011.
2) Un plan de masse permettant de localiser l'hôtel, la voirie environnante et d'apprécier les conditions d'accès aux façades.
3) Les plans des niveaux, objet des travaux d'amélioration de la sécurité, comportant : les cloisonnements et l'emplacement des portes et fenêtres ; la surface des chambres ; la largeur des passages affectés à la circulation des personnes tels que dégagements, escaliers, sorties
4) un échéancier de réalisation.
La notice de sécurité et les plans sont datés et visés par le chef d'établissement. |
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