Droit et réglementation en CHR
Pascale Carbillet
Journaliste
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Annexe IV

DÉCLARATION D'ENGAGEMENT DU REVENDEUR

Je soussigné(e),

Nom :………,

Prénom :………,

représentant(e) légal(e) (cocher la ou les cases correspondantes) :

d'un débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de 3e ou 4e catégorie effectivement exploitée ;
d'un restaurant titulaire d'une « licence restaurant » proprement dite ;
d'une station-service sur une autoroute, une liaison assurant la continuité du réseau autoroutier, une voie express, une voie rapide en milieu urbain ;
d'un établissement militaire ;
d'un établissement pénitentiaire ;
autre (à préciser) :…………………………………………,

situé à l'adresse suivante (2) :……………………………………,

ci-après dénommé "établissement de revente",

certifie sur l'honneur que l'approvisionnement de l'établissement de revente, en tabacs manufacturés, s'effectue auprès du débit de tabac ordinaire permanent géographiquement le plus proche de cet établissement (3) (5) ou du débit de tabac (3) (4) (6) :………………………………,

situé à l'adresse suivante :…………………………………,

aux conditions suivantes :
- lors de chaque approvisionnement, le gérant du débit de tabac de rattachement est payé directement par l'établissement de revente, à l'enlèvement du tabac ;
- à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects, il est justifié, par tout moyen que ces agents jugeraient utile, que le débit de tabac de rattachement est le plus proche de l'établissement de revente ;
- le tabac est transporté sous couvert du carnet de revente dûment rempli ;
- le tabac est revendu exclusivement aux clients, aux usagers et aux personnels de l'établissement de revente ;
- la détention de tabac en stock dans l'établissement de revente est de 50 kg maximum ;
- il est proposé à la clientèle, aux usagers et aux personnels de l'établissement de revente des tabacs d'au moins trois fabricants de mon choix et il n'est passé aucun contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabac ;
- le tabac est vendu à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du ministre chargé du budget ;
- il n'est pas fait de publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou de la revente du tabac ;
- il n'est reçu directement ou indirectement pour l'achat des tabacs manufacturés ou leur revente aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;
- la composition ou la présentation des tabacs manufacturés destinés à la revente n'est pas modifiée ;
- il n'est pas vendu ou stocké des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement de revente.

Je certifie (7) que l'établissement de revente ne possède qu'un carnet de revente et qu'il ne s'approvisionne pas auprès d'un fabricant ou d'un fournisseur agréé ou chez un autre débitant, sauf, à titre exceptionnel, en cas de fermeture annuelle du débit de rattachement (8).

Je reconnais avoir été informé(e) que tout manquement constaté aux obligations énumérées dans la présente déclaration entraîne le retrait de la revente des tabacs dont bénéficie l'établissement de revente.

A…………….., le………………

                                                                        Signature du (de la) représentant(e) légal(e) et cachet de l'établissement de revente

(1) Rappel : la déclaration est rédigée sur papier libre à en-tête du déclarant ou est établie par voie informatique.
(2) Adresse de l'établissement de revente.
(3) Enseigne commerciale du débit de tabac de rattachement.
(4) Pour la revente de tabac sur le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et maritime et pour la revente des cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. (5) Le revendeur calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de l'établissement de revente et celle du débit de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements par toute voie publique de circulation, y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée (article 244 unvicies de l'annexe III au code général des impôts).
(6) Rayer la mention inutile.
(7) Sauf pour les cigares.
(8) Cet autre débit de tabac est le deuxième débit de tabac ordinaire permanent le plus proche déterminé selon les modalités de calcul définies au (5).



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