Droit et réglementation en CHR
Pascale Carbillet
Journaliste
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Réglementation de la revente du tabac dans les CHR

Un décret et un arrêté publiés au Journal Officiel du 18 janvier 2004 ont légalisé le régime de revente du tabac qui faisait l’objet d’une simple tolérance administrative. Ces textes créent un véritable statut de revendeur de tabac. Mais cette situation risque d’entraîner des contrôles plus fréquents des douanes. Soyez bien à jour de vos obligations.

Le régime de tolérance de revente du tabac était réglementé par une instruction administrative du 5 juillet 2000 des douanes. En donnant une base légale à ce dispositif, cela permet de renforcer les pouvoirs de l’administration en matière de contrôles et de donner plus de sécurité juridique au revendeur.
La revente du tabac a pour but de faciliter l’approvisionnement occasionnel en tabac des consommateurs. Cela correspond à un simple service rendu à la clientèle de l’activité principale des établissements bénéficiaires. Les règles édictées ont pour but de contrôler la provenance du tabac et de lutter contre toute velléité de contrebande.

Les établissements concernés
La revente du tabac peut être pratiquée dans les débits de boissons à consommer sur place, titulaire d’une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d’une licence restaurant proprement dite, conformément au code de la santé publique.
Ne peuvent donc bénéficier de cette tolérance, les débits de boissons qui ne sont titulaires que d’une licence de première ou de deuxième catégorie, ainsi que les restaurants n’ayant qu’une petite licence restaurant.
De même, les détenteurs d’une licence temporaire ou occasionnelle, ou d’une licence à emporter et ce quelle que soit sa catégorie ne peuvent bénéficier de ce régime dérogatoire.

Le responsable de la revente doit s’engager
Le représentant légal de l’établissement s’engage à respecter les obligations propres à la revente du tabac. Il doit adresser une déclaration d’engagement au directeur régional des douanes et droits indirects. Et il doit revendre le tabac en respectant certaines modalités rappelées par la loi.

Le revendeur doit se fournir auprès d’un débit de tabac
Le revendeur doit s’approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d’un débit de tabac ordinaire permanent qui a pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés. Celui-ci est appelé débit de tabac de rattachement qui est celui le plus proche de leur établissement ; quant à celui qui revend, il est dénommé établissement revendeur.

Mais pas n’importe lequel : le plus proche
Le débit de rattachement est celui qui est le plus proche de l’établissement revendeur.
Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui doit calculer la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.
Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la même méthode.
Le revendeur doit être en mesure de justifier à toute demande des agents de l'administration des douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il pratique la revente.

Pendant les congés du débit de rattachement
En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement. Cet autre débit de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au deuxième alinéa.

Plus de liberté pour se fournir en cigares
En effet, la loi prévoit que désormais pour les cigares, le revendeur peut s’approvisionner auprès de tout débit de tabac. La loi laisse maintenant le libre choix de choisir le débit de tabac fournisseur de cigares alors qu’auparavant l’instruction administrative réservait cette possibilité uniquement aux cigares haut de gamme et encore il fallait choisir le débit le plus proche qui fournissait des cigares. Mais la loi a pris en compte la nécessité économique de pouvoir choisir librement un débit de tabac qui est suffisamment et correctement achalandé en cigares.

Vente réservée à la clientèle
Les revendeurs ne vendent du tabac qu’aux seuls clients, usagers ou personnels de leurs établissements, au titre d’un service complémentaire à l’activité principale de cet établissement.

Le revendeur peut détenir jusqu’à 50 kg de tabac
La loi a augmenté la quantité maximum de tabac que peut détenir désormais le revendeur dans son établissement et qui est fixé à 50 kg. Auparavant, les textes autorisaient la détention de 30 kg de tabac mais uniquement pour les discothèques, les autres catégories d’établissements revendeurs ne pouvaient pas avoir en stock plus de 20 kg. Désormais, toutes les catégories d’établissements sont soumises au même régime, à savoir 50 kg maximum. Il s’agit bien sûr de la détention maximum, et le revendeur n’est pas obligé d’en détenir autant.

Proposer au moins 3 produits différents
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur établissement des tabacs manufacturés d’au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d’exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés. La loi vient maintenant préciser le nombre minimum de produits différents qui doit être proposé par le revendeur, quand auparavant la circulaire faisait uniquement référence à des produits variés. La loi rappelle en outre, qu’il est interdit au revendeur de passer un contrat d’exclusivité auprès d’un fabricant ou d’un fournisseur.

Le revendeur fixe et conserve la marge de revente
La loi permet désormais au revendeur de fixer librement le prix de revente à la seule condition bien sûr qu’il ne soit pas inférieur au prix de vente homologué. Donc un revendeur peut très bien facturer lors de la revente le double du prix de vente homologué. Il s’agit ici d’une plus grande liberté accordée au revendeur. En effet, auparavant, l’instruction administrative limitait la majoration du prix de revente des cigarettes au service habituellement pratiqué dans l’établissement. Ce qui posait un problème quand les salariés n’étaient pas payés au pourcentage service mais au fixe.
En outre, il était prévu que cette marge bénéficiaire devait être intégralement reversée au personnel chargé de cette vente. Désormais, le revendeur est en droit de conserver cette marge bénéficiaire, qu’il doit réintégrer dans les résultats comptables de son entreprise.

Interdiction d’exposer les produits
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent pas non plus modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu’ils revendent.

Interdiction d’avoir des distributeurs de tabacs
La loi rappelle qu’il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques et ce, qu’ils soient installés à l’intérieur ou à l’extérieur de leur établissement.

Le revendeur doit faire une déclaration d’engagement
Pour pouvoir revendre du tabac dans votre établissement, vous devez au préalable établir deux déclarations d’engagement. Un exemplaire de cette déclaration d’engagement sera envoyé au directeur régional des douanes et droits indirects de la circonscription à laquelle votre établissement est rattaché. Cette déclaration doit être envoyée dans un délai de 15 jours avant le début de votre activité de revente.
Le formulaire de cette déclaration doit être conforme et comporter toutes les mentions apparaissant sur le modèle repris dans l’annexe IV de l’arrêté du 16 janvier 2004.
Vous pouvez envoyer cette déclaration à l’administration des douanes dont vous dépendez soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie informatique. Mais dans le cas d’un courrier électronique vous devez demander systématiquement une confirmation de lecture de votre demande. Vous devez donc programmer votre messagerie pour avoir l’option confirmation de lecture pour l’envoi de votre mail.
Vous conserverez l’autre exemplaire dans votre établissement et vous devez être en mesure de la présenter à toutes demandes des agents des douanes.

Le débit de rattachement doit aussi faire une déclaration
Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration en deux exemplaires au directeur régional des douanes et droits indirects dont il dépend.
Le formulaire de cette déclaration doit être conforme et comporter toutes les mentions apparaissant sur le modèle repris dans l’annexe V de l’arrêté du 16 janvier 2004. Cette déclaration sera envoyée selon les mêmes modalités que le revendeur de tabac.
Le débitant doit lui aussi conserver un exemplaire qu’il doit être en mesure de présenter aux agents des douanes.

Le débitant de tabac doit fournir le carnet de revente agréé
Le revendeur doit se procurer le carnet de revente auprès de son débit de rattachement. En effet, la loi précise qu’il appartient au débit de tabac de rattachement d’acheter, d’établir et de délivrer le carnet de revente au revendeur. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible, c’est-à-dire qu’il ne peut être transmis. Lors de la remise du carnet de revente, le débitant de tabac devra apposer le cachet de son établissement sur le carnet.

Le revendeur doit avoir un carnet de revente
Ce carnet permet, en outre, de prouver le rattachement au débit le plus proche. Mais surtout, ce carnet couvre la détention et le transport des tabacs et permet de contrôler la nature et les quantités de tabacs délivrés et revendus.
À chaque approvisionnement, le revendeur doit présenter le carnet au débitant de tabac pour que ce dernier inscrive avec précision la nature, la marque et les quantités de produits délivrés, ainsi que les prix respectifs de chaque référence, à moins que le débitant ne fournisse une facture détaillée qui sera apposée sur le folio du carnet.
Dans tous les cas, le débitant devra signer le carnet, accompagné du cachet de son établissement et mentionner la date de délivrance des produits. Ce formalisme a pour but de vérifier la réalité et la régularité des achats de tabac.

Caractéristiques du carnet
Le carnet de revente, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.
Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :
- l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;
- l'identification du revendeur.
La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.
Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.
En outre, la loi précise qu’aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.

Un autre carnet de revente pour les cigares
La loi permettant désormais de choisir son débit de tabac pour se fournir en cigare, en contrepartie le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.

Vous devez conserver ce carnet pendant 6 ans
En effet, vous devez être en mesure de présenter ce carnet à toute demande des agents des douanes et droits indirects. Vous devez conserver ce carnet pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Le revendeur doit payer comptant
Quant le revendeur va se fournir auprès de son débitant de rattachement, il a l’obligation de payer directement le gérant du débit de tabac lors de chaque approvisionnement.
En outre, il est rappelé que le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit.

Transport du tabac
Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert du carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.
Le revendeur peut aussi charger un salarié d’aller s’approvisionner pour son compte et sous sa responsabilité et à la condition qu’il soit en possession du carnet revente et dans la limite des stocks autorisés qui sont désormais de 50 kg. Par contre, il ne peut exiger que le débit de rattachement lui livre les produits dans son établissement.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des ces deux textes à la suite de cet article.

Les textes de références :
Décret n°2004-68 du 16 janvier 2004 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts en ce qui concerne les débitants de tabac et les revendeurs, publié au J.O. du 18 janvier 2004, p.1401 et suivantes.
Arrêté du 16 janvier 2004 pris pour l’application des articles 244 decies à 244 quatervicies de l’annexe III au code général des impôts, publié au J.O. du 18 janvier 2004 p.1406 et suivantes.


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