Droit et réglementation en CHR
Pascale Carbillet
Journaliste
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Le maître nageur n’est pas obligatoire dans les piscines d’hôtel

Dans notre établissement nous avons une piscine que nous mettons à la disposition de notre clientèle. Nous voudrions savoir si nous avons l’obligation d’avoir un maître nageur ? (N.M par courriel)

Tout dépend de la politique commerciale que vous adoptez dans votre établissement par rapport à la piscine, c'est-à-dire, soit vous en réservez strictement l'usage à votre clientèle, soit vous autorisez des personnes extérieures à votre établissement à l'utiliser moyennant le paiement d'un droit d'accès.
Les hôtels qui sont équipés d'une piscine, mais dont l'usage est réservé exclusivement à leur clientèle, n'ont pas l'obligation d'embaucher un maître nageur pour assurer la surveillance du bassin.
Par contre, si vous autorisez des personnes de l'extérieur à venir se baigner, là vous aurez l'obligation d'avoir un maître nageur.

Ce sujet avait fait l'objet d'une vive controverse à la suite de la publication d'un décret du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation. Ce texte impose la présence d’un maître nageur pendant les heures d’ouvertures au public mais pour les piscines d’accès payant. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait alors considéré que ce texte concernait aussi les piscines des hôtels et des campings. Position qui n’était pas du tout partagé par le ministère du Tourisme. Le Conseil d'État a été appelé à donner son interprétation du texte dans un avis rendu le 26 janvier 1993. Celui-ci avait reconnu que les piscines d’hôtels ou de camping qui ne demandent pas un droit spécifique pour utiliser la piscine ne sont pas considérées comme des baignades payantes et par conséquent ne sont pas soumis à l’obligation d’avoir un maître nageur.

Nous vous proposons une réponse ministérielle en date du 10 juin 1993, qui fait référence à cet avis du Conseil d'État.
Réponse : "Saisi par le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la Jeunesse et des Sports, la question de savoir si les piscines d'hôtels et de campings entraient dans le champ d'application de la loi du 24 mars 1951 modifiée assurant la sécurité dans les établissements de natation, le Conseil d'Etat a rendu son avis dans sa séance du 26 janvier 1993. Il ressort de cet avis que les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l'accès à leur clientèle ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au sens de la loi du 24 mars 1951. Cette loi, qui a soumis à l'obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d'État toute baignade d'accès payant pendant les heures d'ouverture au public, ne s'applique donc pas à ces piscines et baignades, nonobstant l'intervention du décret du 15 avril 1991."

En conclusion, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un maître nageur pour surveiller la piscine de votre établissement qui est réservé à votre clientèle. Cependant, vérifiez si vous êtes bien couvert par votre assurance, car en cas d'accident vous n'en êtes pas moins responsable.



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